{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-10-01", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1070-2024_2024-10-01.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3360967?doc=", "Checksum": "067cea720fd23cf2c8b0b0b1889dbb5e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1070-2024_2024-10-01.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0009/JTAPI_000972_2024_A_1070_2024.pdf", "Checksum": "a9b4ac22a49773c4731ea153a986ce43"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1070/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 01.10.2024 A/1070/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 01.10.2024 A/1070/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 01.10.2024 A/1070/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CAS DE RIGUEUR;PROCÉDURE PÉNALE;ACCÈS À UN TRIBUNAL;PHILIPPINES | LEI.30; LEI.96; OASA.31"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:16:26", "Checksum": "2c82039be405c758e653de561d2b840f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 01.10.2024 A/1070/2024\nRegeste:\nCAS DE RIGUEUR;PROCÉDURE PÉNALE;ACCÈS À UN TRIBUNAL;PHILIPPINES | LEI.30; LEI.96; OASA.31\n\n illégale, sous peine de récompenser l’obstination à violer la loi (arrêt du Tribunal\nfédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).\nLa durée du séjour (légal ou non) est ainsi un critère nécessaire, mais pas suffisant,\nà lui seul, pour la reconnaissance d’un cas de rigueur (ATA/847/2021 du 24 août\n2021 consid. 7e). La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue\ndurée, soit une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-\n7330/2010 du 19 mars 2012 ; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid.\n6c ; ATA/1306/2020 du 15 décembre 2020 consid. 5b ; Minh Son NGUYEN/Cesla\nAMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. 2 : LEtr, 2017, p. 269 et\nles références citées).\n16. S’agissant de l’intégration professionnelle, elle doit revêtir un caractère\nexceptionnel au point de justifier, à elle seule, l’octroi d’une autorisation de séjour\nen dérogation aux conditions d’admission. Le requérant doit posséder des\nconnaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les utiliser dans son\npays d’origine ou doit avoir réalisé une ascension professionnelle remarquable,\ncirconstances susceptibles de justifier à certaines conditions l’octroi d’un permis\nhumanitaire (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019\nconsid. 7.4 et les références citées).\n17. En ce qui concerne la condition de l’intégration au milieu socioculturel suisse, la\njurisprudence considère que, d’une manière générale, lorsqu’une personne a passé\ntoute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte dans son pays\nd’origine, il y reste encore attaché dans une large mesure. Son intégration n’est alors\npas si profonde et irréversible qu’un retour dans sa patrie constituerait un\ndéracinement complet. Il convient de tenir compte de l’âge de l'intéressé lors de son\narrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts\nconsentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de\npoursuivre ou d’exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d’origine\n(arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016\nconsid. 5.3).\nIl est parfaitement normal qu’une personne ayant effectué un séjour prolongé dans\nun pays tiers s’y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de\nce pays et maîtrise au moins l’une des langues nationales. Aussi, les relations\nd’amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l’étranger a\nnouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en\nconsidération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la\nreconnaissance d’une situation d’extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts\ndu Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.3 ; F-\n1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.3).\nL’intégration socio-culturelle n’est donc en principe pas susceptible de justifier à\nelle seule l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet\naspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (arrêts du\nTribunal administratif fédéral C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6 ; C-\n\nA/1070/2024\n- 11/17 -\n\n"}