{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-10-01", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1070-2024_2024-10-01.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3360967?doc=", "Checksum": "067cea720fd23cf2c8b0b0b1889dbb5e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1070-2024_2024-10-01.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0009/JTAPI_000972_2024_A_1070_2024.pdf", "Checksum": "a9b4ac22a49773c4731ea153a986ce43"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1070/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 01.10.2024 A/1070/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 01.10.2024 A/1070/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 01.10.2024 A/1070/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CAS DE RIGUEUR;PROCÉDURE PÉNALE;ACCÈS À UN TRIBUNAL;PHILIPPINES | LEI.30; LEI.96; OASA.31"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:16:26", "Checksum": "2c82039be405c758e653de561d2b840f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 01.10.2024 A/1070/2024\nRegeste:\nCAS DE RIGUEUR;PROCÉDURE PÉNALE;ACCÈS À UN TRIBUNAL;PHILIPPINES | LEI.30; LEI.96; OASA.31\n\n d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation\npersonnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises\n(ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 4d et les références citées).\n12. La reconnaissance de l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité implique\nque les conditions de vie et d’existence de l’étranger doivent être mises en cause de\nmanière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers.\nEn d’autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière\nd’admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que\nl’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il y soit bien\nintégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n’ait pas\nfait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité.\nEncore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l’on ne puisse exiger\nqu’il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard,\nles relations de travail, d’amitié ou de voisinage qu’il a pu nouer pendant son séjour\nne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient\nune exception (ATF 130 II 39 consid. 3).\n13. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité,\nil convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une\nintégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle\nremarquable. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait\nque la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive\nrecourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays\nd’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration\n(arrêts du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid.\n5.4 ; F-2584/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.3).\n14. Doit également être pris en compte l'existence d'une maladie grave ne pouvant être\ntraitée qu'en Suisse ou le fait que l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte\nà la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des\nmesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de\nsorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences\npour sa santé (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; ATA/645/2013 du 1er octobre 2013).\nIl sied de rappeler à cet égard que les motifs médicaux constituent avant tout un\nobstacle à l'exécution du renvoi et qu'une personne qui ne peut se prévaloir que\nd'arguments d'ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son\npays d'origine et souffrant de la même maladie (cf. notamment les arrêts du Tribunal\nadministratif fédéral F-4125/2016 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1; C-770/2015 du\n16 octobre 2015 consid. 5.3, C-5450/2011 du 14 décembre 2012 consid. 6.4 et C-\n5560/2015 du 6 janvier 2016 et références citées).\n15. Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l’examen\nd’un cas d’extrême gravité, elle doit être examinée à la lumière de l’ensemble des\ncirconstances et être relativisée lorsque l’étranger a séjourné en Suisse de manière\n\nA/1070/2024\n- 10/17 -\n\n"}