{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-10-01", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1070-2024_2024-10-01.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3360967?doc=", "Checksum": "067cea720fd23cf2c8b0b0b1889dbb5e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1070-2024_2024-10-01.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0009/JTAPI_000972_2024_A_1070_2024.pdf", "Checksum": "a9b4ac22a49773c4731ea153a986ce43"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1070/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 01.10.2024 A/1070/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 01.10.2024 A/1070/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 01.10.2024 A/1070/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CAS DE RIGUEUR;PROCÉDURE PÉNALE;ACCÈS À UN TRIBUNAL;PHILIPPINES | LEI.30; LEI.96; OASA.31"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:16:26", "Checksum": "2c82039be405c758e653de561d2b840f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 01.10.2024 A/1070/2024\nRegeste:\nCAS DE RIGUEUR;PROCÉDURE PÉNALE;ACCÈS À UN TRIBUNAL;PHILIPPINES | LEI.30; LEI.96; OASA.31\n\n dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse\n(art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants des Philippines.\n8. Les conditions d’entrée d’un étranger en Suisse sont régies par les art. 5 ss LEI.\nLes dérogations aux prescriptions générales d’admission (art. 18 à 29 LEI) sont\nénoncées de manière exhaustive à l’art. 30 al. 1 LEI ; il est notamment possible de\ndéroger aux conditions d’admission dans le but de tenir compte des cas individuels\nd’extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs (let. b). En vertu de l’art. 30 al. 2\nLEI, le Conseil fédéral en a fixé les conditions et la procédure dans l’OASA.\n9. L’art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l’existence d’un cas individuel\nd’extrême gravité, il convient de tenir compte, notamment, de l’intégration du\nrequérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a),\nde la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la\ndurée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée\nde la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f), ainsi que des possibilités\nde réintégration dans l’État de provenance (let. g). Selon l’art. 58a al. 1 LEI, les\ncritères d’intégration sont le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a), le\nrespect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c),\nainsi que la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let.\nd).\nCes critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas\nexhaustifs (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3), d’autres éléments pouvant également\nentrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger\nà séjourner illégalement en Suisse (ATA/545/2022 du 24 mai 2022 consid. 3e).\n10. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère\nexceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation\nqu’ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un\ndroit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1).\n11. Lors de l’appréciation d’un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble\ndes circonstances du cas d’espèce, étant relevé que l’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas\npour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d’origine,\nmais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si\nrigoureuse qu’on ne saurait exiger d’eux qu’ils tentent de se réadapter à leur\nexistence passée. On ne saurait tenir compte des circonstances générales\n(économiques, sociales, sanitaires) affectant l’ensemble de la population restée sur\nplace, auxquelles les personnes concernées pourraient être également exposées à\nleur retour, sauf si celles-ci allèguent d’importantes difficultés concrètes propres à\nleur cas particulier (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-5341/2020 du 7\nfévrier 2022 consid. 6.7 ; F-6616/2017 du 26 novembre 2019 consid. 6.5 et les\nréférences citées).\nLa question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée\nde vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays\n\nA/1070/2024\n- 9/17 -\n\n"}