{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-10-01", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1070-2024_2024-10-01.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3360967?doc=", "Checksum": "067cea720fd23cf2c8b0b0b1889dbb5e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1070-2024_2024-10-01.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0009/JTAPI_000972_2024_A_1070_2024.pdf", "Checksum": "a9b4ac22a49773c4731ea153a986ce43"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1070/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 01.10.2024 A/1070/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 01.10.2024 A/1070/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 01.10.2024 A/1070/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CAS DE RIGUEUR;PROCÉDURE PÉNALE;ACCÈS À UN TRIBUNAL;PHILIPPINES | LEI.30; LEI.96; OASA.31"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:16:26", "Checksum": "2c82039be405c758e653de561d2b840f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 01.10.2024 A/1070/2024\nRegeste:\nCAS DE RIGUEUR;PROCÉDURE PÉNALE;ACCÈS À UN TRIBUNAL;PHILIPPINES | LEI.30; LEI.96; OASA.31\n\n que celui de faire procéder à une enquête effective sur ses violences subies. Il en\nrésultait une violation de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des\nlibertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), ainsi que de la\nConvention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence\nà l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul - RS\n0.311.35).\n20. En date du 30 mai 2024, l'OCPM a transmis son dossier au tribunal accompagné de\nses observations. Il a conclu au rejet du recours.\nLes arguments invoqués par la recourante n'étaient pas de nature à modifier sa\nposition. Celle-ci ne satisfaisait pas aux conditions nécessaires à l'octroi d'un permis\nhumanitaire. En effet, la durée de son séjour en Suisse - depuis 2019 - et son\nintégration ne permettaient pas la réalisation des conditions des art. 30 al. 1 let. b\nLEI et 31 OASA, la recourante n'ayant en outre pas démontré que son retour dans\nson pays d'origine la mettrait dans une situation d'extrême détresse dans le sens de\nla jurisprudence.\nEn l'absence par ailleurs d'attaches significatives avec la Suisse et la possibilité de\nretourner dans son d'origine, il confirmait la décision querellée.\nS'agissant des allégations de violation du droit d'accès à la justice (art. 6 CEDH),\nconjointement avec le droit de ne pas être victime d'un traitement discriminatoire\n(art. 14 CEDH), ces griefs avaient fait l'objet de plusieurs examens, interventions\nde la part de la recourante auprès d'autorités internationales et nationales. Il\nressortait des différents courriers de réponse de ces autorités que les droits\nfondamentaux de la recourante n'avaient pas été violés. Dans cette même\nperspective, la recourante se prévalait également d'une violation de l'art. 5 de la\nconvention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à\nl'égard des femmes et la violence domestique (convention d'Istanbul). Cet\nargumentaire ne lui était d'aucun secours dès lors que cette convention ne créait pas\nde droits subjectifs en faveur des particuliers mais seulement des obligations à\nl'égard des États parties. Tel que par ailleurs exposés par la Chambre pénale de\nrecours dans son arrêt du 21 mars 2023 impliquant l'intéressée (P/______/2022) en\ntout état de cause, l'argumentation en lien avec la procédure pénale en cours n'était\npas du ressort de l'OCPM. Pour finir, aucun document au dossier n'attestait que sa\nprésence serait nécessaire sur le plan pénal.\n21. Le 10 juillet 2024, la recourante a répliqué. Reprenant en substance son\nargumentation, elle a souligné que criminaliser et expulser une femme dans sa\nsituation était manifestement contraire à l'intérêt public, aux obligations\ninternationales de la Suisse et constituait une violation de ses droits fondamentaux.\n22. En date du 22 juillet 2024, l'OCPM a indiqué au tribunal qu'il n'avait pas\nd'observation complémentaire à formuler.\n\nEN DROIT\n\nA/1070/2024\n- 7/17 -\n\n"}