{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-10-01", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1070-2024_2024-10-01.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3360967?doc=", "Checksum": "067cea720fd23cf2c8b0b0b1889dbb5e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1070-2024_2024-10-01.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0009/JTAPI_000972_2024_A_1070_2024.pdf", "Checksum": "a9b4ac22a49773c4731ea153a986ce43"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1070/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 01.10.2024 A/1070/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 01.10.2024 A/1070/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 01.10.2024 A/1070/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CAS DE RIGUEUR;PROCÉDURE PÉNALE;ACCÈS À UN TRIBUNAL;PHILIPPINES | LEI.30; LEI.96; OASA.31"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:16:26", "Checksum": "2c82039be405c758e653de561d2b840f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 01.10.2024 A/1070/2024\nRegeste:\nCAS DE RIGUEUR;PROCÉDURE PÉNALE;ACCÈS À UN TRIBUNAL;PHILIPPINES | LEI.30; LEI.96; OASA.31\n\ntraitement discriminatoire ; qu'elle « tombait dans un cas individuel d'extrême\ngravité et/ou sous un intérêt public majeur » ; à l'annulation de la décision du 23\nfévrier 2024 ; cela fait au renvoi du dossier à l'OCPM afin qu'il rende un préavis\npositif à l'intention du SEM, le tout, sous suite de frais et dépens.\nDans sa décision, l'OCPM avait omis les faits relatifs aux violations de ses droits\nfondamentaux tant dans la procédure pénale que dans la procédure administrative,\nlesquels étaient centraux à l'appréciation de sa demande de permis.\nEn ignorant le courrier des experts de l'ONU, l'OCPM n'avait pas apprécié les faits\ndans leur ensemble, et ce faisant, n'appréciait de toute évidence pas la singularité\nde la situation dans laquelle elle se trouvait, de sorte qu'il était arrivé à une\nconclusion erronée.\nL'OCPM s'était reposé sur les conclusions inexactes de la Conseillère d'État.\nPourtant, elle présentait de multiples vulnérabilités en raison de son statut de\nfemme, migrante, en situation d'irrégularité, de précarité financière, ne parlant pas\nle français, et victime de violences, souffrant de ce fait d'un traumatisme durable.\nL'OCPM avait ignoré sa volonté de participer activement à la procédure pénale la\nconcernant. Toutes ces inexactitudes et omissions factuelles avaient contribué à une\nappréciation fallacieuse de sa demande de permis, de sorte que pour ces raisons déjà\nla décision devait être annulée.\nL'OCPM avait fait abstraction des complexités de sa situation, soit le fait qu'elle\nétait une femme, migrante, indigente, sans statut légal et victime de violences. Or\nc'était à ce titre qu'elle s'était adressée aux autorités cantonales, pour que sa qualité\nde victime soit constatée, que les auteurs soient sanctionnés, qu'une réparation pour\nles dommages subis lui soit octroyée et que la garantie de non-répétition lui soit\nofferte. Son statut était interprété de manière arbitraire par les autorités genevoises,\npuisqu’il constituait un obstacle à l’accès à la justice.\nLes questions posées par la police au sujet de son séjour en Suisse, l’ouverture d’une\ninstruction pour infraction à la LEI, la communication de ces informations par le\nMinistère public à l’OCPM, avant la clôture de la procédure pénale, le prononcé\nd’une décision de renvoi sur la base d’un état de fait lacunaire, ainsi que le refus du\ntribunal d’octroyer l’effet suspensif à son recours constituaient un enchaînement de\nviolations sérieuses et graves à l’obligation de la protéger. Ces mesures avaient eu\npour effet de la traumatiser à nouveau, de la dissuader de poursuivre ses démarches\npour obtenir la reconnaissance de ses droits, ainsi que de l’empêcher de prendre part\naux audiences qui devraient être convoquées, afin qu’elle puisse être confrontée à\nses agresseurs. En outre, son renvoi aboutirait à la rupture du lien avec ses\nthérapeutes, entravant ainsi la réparation du dommage subi. Elle serait en outre\ndésavantagée par rapport aux autres parties, soit M. B______ et Mme C______, le\nMinistère public et l’OCPM.\nLe refus de l'autorisation de séjour et son renvoi impliquaient une violation de son\ndroit à pouvoir présenter ses prétentions civiles dans des conditions équitables, ainsi\n\nA/1070/2024\n- 6/17 -\n\n"}