{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-10-01", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1070-2024_2024-10-01.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3360967?doc=", "Checksum": "067cea720fd23cf2c8b0b0b1889dbb5e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1070-2024_2024-10-01.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0009/JTAPI_000972_2024_A_1070_2024.pdf", "Checksum": "a9b4ac22a49773c4731ea153a986ce43"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1070/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 01.10.2024 A/1070/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 01.10.2024 A/1070/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 01.10.2024 A/1070/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CAS DE RIGUEUR;PROCÉDURE PÉNALE;ACCÈS À UN TRIBUNAL;PHILIPPINES | LEI.30; LEI.96; OASA.31"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:16:26", "Checksum": "2c82039be405c758e653de561d2b840f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 01.10.2024 A/1070/2024\nRegeste:\nCAS DE RIGUEUR;PROCÉDURE PÉNALE;ACCÈS À UN TRIBUNAL;PHILIPPINES | LEI.30; LEI.96; OASA.31\n\n15. En date du 27 novembre 2023, l'OCPM a annulé sa décision de renvoi du 19 avril\n2023.\n16. En date du 18 décembre 2023, la chambre administrative a rendu une décision\nprécisant que vu l'annulation de la décision litigieuse, le recours était devenu sans\nobjet et la cause était rayée du rôle.\n17. Par courrier du 22 janvier 2024, Mme A______ a exercé son droit d'être entendue\nsuite au courrier du 24 novembre 2023 de l'OCPM.\n18. Par décision du 23 février 2024, l'OCPM a refusé d'accéder à sa requête du 10\nnovembre 2023 et, par conséquent de soumettre son dossier avec un préavis positif\nau secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM). Il a en outre prononcé son\nrenvoi de Suisse dans un délai fixé au 23 mai 2024.\nL'intéressée résidait en Suisse depuis le 3 février 2018 et avait travaillé dans le\ndomaine de l'économie domestique. Elle avait été agressée par ses logeurs en\ndécembre 2021 et avait souffert ou souffrait d'un stress post-traumatique ainsi que\nde lombalgies. Elle était partie à une procédure de recours auprès du Tribunal\nfédéral pour l'aspect pénal de son affaire.\nElle ne remplissait pas les critères relatifs à un cas individuel d'extrême gravité. En\neffet, elle n'avait pas démontré une très longue durée de séjour en Suisse ni une\nintégration socioculturelle particulièrement remarquable. Elle n'avait pas non plus\ndémontré avoir de graves problèmes de santé nécessitant, pendant une longue\npériode, des soins permanents ou des mesures médicales d'urgence indisponibles\ndans son pays d'origine. De plus, elle n'avait pas démontré qu'une réintégration dans\nson pays d'origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle\nindépendamment des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou\nscolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, d'autant que sa mère\nainsi que ses frères et sœur y résidaient.\nComme cela avait été indiqué dans les observations du Conseil d'État du 11\nseptembre 2023, elle n'avait jamais fourni de documents d'un tribunal pénal\nattestant que sa présence était nécessaire en Suisse durant le temps de la procédure\npénale ce qui aurait permis à l'OCPM de lui délivrer un titre de séjour temporaire\nen application des art. 31 et 32 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et\nà l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201).\nEnfin, l'argumentation en lien avec l'accès à la justice n'était pas un élément\npermettant à lui seul de reconnaître l'existence d'un cas de rigueur.\nPar ailleurs, elle n'invoquait ni n'avait démontré l'existence d'obstacles au retour\ndans son pays d'origine. Le dossier ne faisait pas non plus apparaître que l'exécution\nde son renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas être\nraisonnablement exigé au sens de l'art. 83 LEI.\n19. Par acte du 27 mars 2024, Mme A______ a recouru contre cette décision auprès du\ntribunal. Elle a conclu principalement à ce que le tribunal constate une violation du\ndroit d'accès à la justice, conjointement avec le droit de ne pas être victime d'un\n\nA/1070/2024\n- 5/17 -\n\n"}