{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-10-01", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1070-2024_2024-10-01.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3360967?doc=", "Checksum": "067cea720fd23cf2c8b0b0b1889dbb5e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1070-2024_2024-10-01.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0009/JTAPI_000972_2024_A_1070_2024.pdf", "Checksum": "a9b4ac22a49773c4731ea153a986ce43"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1070/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 01.10.2024 A/1070/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 01.10.2024 A/1070/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 01.10.2024 A/1070/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CAS DE RIGUEUR;PROCÉDURE PÉNALE;ACCÈS À UN TRIBUNAL;PHILIPPINES | LEI.30; LEI.96; OASA.31"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:16:26", "Checksum": "2c82039be405c758e653de561d2b840f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 01.10.2024 A/1070/2024\nRegeste:\nCAS DE RIGUEUR;PROCÉDURE PÉNALE;ACCÈS À UN TRIBUNAL;PHILIPPINES | LEI.30; LEI.96; OASA.31\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\nA/1070/2024 JTAPI/972/2024\n\nJUGEMENT\n\nDU TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n\nDE PREMIÈRE INSTANCE\n\ndu 1er octobre 2024\n\ndans la cause\n\nMadame A______, représentée par Mes Emma LIDEN et Olivier PETER, avocats, avec\nélection de domicile\n\ncontre\n\nOFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS\n- 2/17 -\n\nEN FAIT\n\n1. Madame A______, née le ______ 1974, est ressortissante des Philippines.\n2. Le 29 décembre 2021, elle a porté plainte pour agression contre Monsieur B______\net son épouse, Madame C______, qui lui louaient une chambre.\nÀ teneur d’un constat médical établi le 28 décembre 2021, par la doctoresse\nD______, des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), elle souffrait de\nstress post-traumatique et d’une contracture para-vertébrale droite T4-T7.\n3. Lors de son audition par la police, le 29 décembre 2021, Mme A______ a indiqué\nqu'elle séjournait en Suisse depuis le 3 février 2018 sans autorisation de séjour. Elle\nn'y avait aucune famille mais vivait chez un ami qui l'hébergeait actuellement. Elle\ntravaillait dans le domaine de l'économie domestique. Elle était célibataire et sans\nenfants. Elle était retournée aux Philippines durant l'épidémie de coronavirus. Son\npère était décédé. Sa mère qui avait eu une opération du cœur, sa sœur et ses frères\nvivaient aux Philippines.\n4. Le même jour également, elle a été entendue par le service protection, asile et retour\nde l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) au sujet\nd’une mesure d’éloignement qui était susceptible d'être prononcée à son encontre.\nDans ce cadre, elle a déclaré qu’elle n’avait pas d’objection à formuler quant à son\nrenvoi ou au prononcé d’une interdiction d’entrée.\n5. Par décision du 19 avril 2023, l’OCPM a prononcé le renvoi de Mme A______,\npour le motif qu’elle séjournait en Suisse depuis le 3 février 2019 et qu’elle exerçait\nune activité lucrative sans autorisation. Ce prononcé précisait en outre qu’un\nrecours ne serait pas assorti de l’effet suspensif.\n6. Par acte du 26 avril 2023, Mme A______, sous la plume de son mandataire, a\ninterjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le\ntribunal) contre la décision précitée en concluant à la restitution de l’effet suspensif\net à l’annulation de la décision du 19 avril précédent, le tout sous suite de dépens.\nUn renvoi léserait gravement ses intérêts. Elle résidait depuis longtemps en Suisse\net sa présence se justifiait afin de permettre la reconnaissance de la violation de ses\ndroits fondamentaux dans le cadre de procédures pendantes devant le Ministère\npublic. En conséquence, le tribunal devait accorder l’effet suspensif à son recours.\nLa procédure pénale intentée contre elle, qui avait abouti à renseigner l’OCPM sur\nsa situation administrative, résultait de son choix de dénoncer les infractions dont\nelle avait été victime et de solliciter l’aide des autorités. La position adoptée par la\nPolice, consistant à poursuivre une victime d’agression pour séjour illégal, ainsi que\nle renvoi prononcé par l’OCPM, enfreignaient plusieurs droits fondamentaux à\nsavoir : le droit de toute victime d’accéder à la justice, l’obligation incombant aux\nautorités de lui permettre de dénoncer les actes de violence et l’interdiction des\npratiques discriminatoires.\n\nA/1070/2024\n- 3/17 -\n\n"}