Force est ainsi de constater que la délivrance du permis requis servirait en réalité les intérêts privés du recourant et non les intérêts économiques de la Suisse, exigés par l'art. 19 let. a LEI. Dans ces conditions, le refus de l'OCIRT n'apparaît pas critiquable. Celui-ci ne s'est pas fondé sur des considérations dénuées de pertinence et étrangères au but visé par la loi pour prononcer la décision attaquée. Le recourant ne démontre d'ailleurs pas en quoi cette décision serait constitutive d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation.