18. Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (art. 96 al. 1 LEI). 19. En l'espèce, le tribunal constate que c'est à juste titre que l'OCIRT a retenu que les arguments développés par le recourant sont insuffisants pour permettre de considérer que son admission servirait les intérêts économiques de la Suisse.