6. En l’occurrence, s’agissant de la prétendue tardiveté de cette écriture, si les délais fixés par la loi, notamment s’agissant du délai de recours (art. 62 LPA) sont impératifs, il n’en va pas de même des délais impartis par le tribunal aux parties, dans le cadre d’une procédure de recours pendante, pour produire leurs écritures ultérieures au recours. Il s'agit en effet de délais d’ordre, dont le non-respect n’implique pas automatiquement de sanction, a fortiori en l’absence de conséquence sur la procédure en cours.