{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-12-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1070-2021_2021-12-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/2871731?doc=", "Checksum": "3d76ae09038cc19744383befd24d16eb"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1070-2021_2021-12-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2021/0013/JTAPI_001306_2021_A_1070_2021.pdf", "Checksum": "4ce5df10a65a5ce751735589c942cd50"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1070/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 21.12.2021 A/1070/2021"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 21.12.2021 A/1070/2021"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 21.12.2021 A/1070/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ACTIVITÉ LUCRATIVE INDÉPENDANTE;AUTORISATION DE SÉJOUR | LEI.19"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:56:19", "Checksum": "5d2098b09886bf0c2d479c08097395e8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 21.12.2021 A/1070/2021\nRegeste:\nACTIVITÉ LUCRATIVE INDÉPENDANTE;AUTORISATION DE SÉJOUR | LEI.19\n\n Pour le surplus, même si le but du recourant apparaît artistiquement intéressant, il\nne peut être retenu que l'activité visée contribuerait à la diversification du paysage\néconomique genevois et permettrait de générer de nouveaux mandats pour\nl'économie suisse. Ainsi, il est de notoriété publique que Genève accueille de\nnombreuses activités artistiques multiculturelles. Notamment, comme relevé par\nl’autorité intimée, la base de données, librement accessible sur internet, du\nrépertoire des entreprises du canton de Genève, consultée le 26 novembre 2021,\n(https://app2.ge.ch/ecoregpublic/#/resultat?critere=%7B%22type%22:%22%22,%\n22statutREG%22:%22%22,%22numIDE%22:null,%22raisSoc%22:null,%22code\nNoga%22:%22900301%22,%22npa%22:null,%22localite%22:%22%22%7D )\nrecense un nombre conséquent d’entreprises actives dans la catégorie « Peintres,\nsculpteurs et autres artistes indépendants ». Force est de constater que le recourant\nest d’ailleurs conscient de la présence de nombreux artistes dans le canton, dès\nlors qu’il précise lui-même, dans son document relatif à son projet, être\n« conscient que le marché existe déjà à travers d’ateliers déjà installés à Genève ».\nDe plus, il ne ressort pas des éléments au dossier que le canton connaîtrait une\nforte demande en matière d’activités artistiques à laquelle les nombreux\nprofessionnels déjà présents à Genève ne pourraient pas répondre.\n\nEnfin, le recourant n'a pas démontré non plus que son activité génèrerait de\nnouveaux mandats pour l'économie helvétique. À ce titre, les quelques cours et\ninterventions ponctuels que le recourant a effectués sur le sol genevois dans le\ncadre d’institutions et de manifestations ne sauraient être considérés comme\ngénérateurs de nouveaux mandats pour l’économie helvétique. Les ventes\nd’œuvre d’art mentionnées dans son projet ne sauraient pas davantage constituer\nde nouveaux mandats. Il n'existe aucun élément, tel que notamment des quittances\nde vente antérieures d’œuvres d’art, qui démontrerait que certaines de ces œuvres\nseraient déjà existantes ou quel serait leur rythme de création et les produits\nqu’elles seraient susceptibles de générer.\n\nForce est ainsi de constater que la délivrance du permis requis servirait en réalité\nles intérêts privés du recourant et non les intérêts économiques de la Suisse,\nexigés par l'art. 19 let. a LEI. Dans ces conditions, le refus de l'OCIRT n'apparaît\npas critiquable. Celui-ci ne s'est pas fondé sur des considérations dénuées de\npertinence et étrangères au but visé par la loi pour prononcer la décision attaquée.\nLe recourant ne démontre d'ailleurs pas en quoi cette décision serait constitutive\nd'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation.\n\n20. La première condition cumulative de l'art. 19 LEI n'étant pas réalisée, il n'est pas\nnécessaire d'examiner les autres conditions, ni les autres arguments du recourant.\n\n21. Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a ni violé le droit, ni excédé son\npouvoir d'appréciation en considérant que la condition de l'intérêt économique du\npays n'était pas réalisée et que, partant, le permis contingenté sollicité ne pouvait\npas être accordé.\n\nA/1070/2021\n- 13/14 -\n\nEn conclusion, mal fondé, le recours est rejeté et la décision contestée est\nconfirmée.\n\n22. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais,\némoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA -\nE 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un\némolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la\nsuite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne\nsera allouée (art. 87 al. 2 LPA).\n\n23. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin\n2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat\nd'État aux migrations.\n\nA/1070/2021\n- 14/14 -\n\nPAR CES MOTIFS\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\nDE PREMIÈRE INSTANCE\n\n1. déclare recevable le recours interjeté le 22 mars 2021 par Monsieur A______\ncontre la décision de l'office cantonal de l’inspection et des relations du travail du\n24 février 2021 ;\n\n2. le rejette ;\n\n3. met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par\nl'avance de frais ;\n\n4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;\n\n5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent\njugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre\nadministrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956,\n1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de\nrecours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la\ndésignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être\naccompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.\n\nAu nom du Tribunal :\n\nLe président\n\nOlivier BINDSCHEDLER TORNARE\n\n"}