{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-12-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1070-2021_2021-12-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/2871731?doc=", "Checksum": "3d76ae09038cc19744383befd24d16eb"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1070-2021_2021-12-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2021/0013/JTAPI_001306_2021_A_1070_2021.pdf", "Checksum": "4ce5df10a65a5ce751735589c942cd50"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1070/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 21.12.2021 A/1070/2021"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 21.12.2021 A/1070/2021"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 21.12.2021 A/1070/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ACTIVITÉ LUCRATIVE INDÉPENDANTE;AUTORISATION DE SÉJOUR | LEI.19"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:56:19", "Checksum": "5d2098b09886bf0c2d479c08097395e8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 21.12.2021 A/1070/2021\nRegeste:\nACTIVITÉ LUCRATIVE INDÉPENDANTE;AUTORISATION DE SÉJOUR | LEI.19\n\n10. En raison de sa formulation potestative, cette disposition ne confère aucun droit à\nla délivrance d'une telle autorisation de séjour (cf. arrêts du Tribunal fédéral\n2C_56/2016 du 20 janvier 2016 consid. 3 ; 2D_4/2015 du 23 janvier 2015 consid.\n3 ; 2C_541/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.2 ; 2C_860/2011 du 25 octobre 2011\nconsid. 2 ; ATA/1660/2019 du 12 novembre 2019 consid. 4b ; ATA/187/2018du\n27 février 2018 consid. 4b) et les autorités compétentes bénéficient d'un large\n\nA/1070/2021\n- 9/14 -\n\npouvoir d'appréciation dans le cadre de son application (cf. arrêts du Tribunal\nadministratif fédéral C-5184/2014 du 31 mars 2016 consid. 5.1 ; C-5420/2012 du\n15 janvier 2014 consid. 6.2 ; ATA/1660/2019 du 12 novembre 2019 consid. 4b ;\nATA/187/2018du 27 février 2018 consid. 4b).\n\n11. Constitue une activité indépendante, au sens de l'art. 19 LEI et de l'art. 2 al. 1\nOASA, notamment toute activité exercée par une personne dans le cadre de sa\npropre organisation, librement choisie, dans un but lucratif, soumise à ses propres\ninstructions matérielles et à ses propres risques et périls (ATA/896/2018 du 4\nseptembre 2018 consid. 5).\n\n12. L'octroi d'une autorisation de travail en vue de l'exercice d'une activité lucrative\nindépendante ne peut être admis que s'il est prouvé qu'il en résultera des\nretombées durables positives pour le marché suisse du travail (intérêts\néconomiques du pays). On considère notamment que le marché suisse du travail\ntire durablement profit de l'implantation d'une entreprise, lorsque celle-ci\ncontribue à la diversification de l'économie régionale dans la branche concernée,\nobtient ou crée des places de travail pour la main d'oeuvre locale, procède à des\ninvestissements substantiels ou génère de nouveaux mandats pour l'économie\nsuisse. Dans une première phase (création et édification de l'entreprise), les\nautorisations idoines sont délivrées pour deux ans. La prolongation des\nautorisations dépend de la concrétisation, dans les termes prévus, de l'effet durable\npositif escompté de l'implantation de l'entreprise. Les autorisations ne doivent être\nprolongées que lorsque les conditions qui lui sont assorties sont remplies (art. 62\nlet. d LEI ; ATA/1660/2019 du 12 novembre 2019 consid. 4c ; ATA/896/2018 du\n4 septembre 2018 consid. 6b et les arrêts cités ; ATA/187/2018 du 27 février 2018\nconsid. 5 ; directives LEI, ch. 4.7.2.1 et 4.7.2.2).\n\n13. La notion d'« intérêt économique du pays », formulée de façon ouverte, concerne\nau premier chef le domaine du marché du travail. Il s'agit, d'une part, des intérêts\nde l'économie et de ceux des entreprises. D'autre part, la politique d'admission doit\nfavoriser une immigration qui n'entraîne pas de problèmes de politique sociale,\nqui améliore la structure du marché du travail et qui vise à plus long terme\nl'équilibre de ce dernier (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant\nla loi sur les étrangers, in FF 2002 3469 ss, p. 3485 s. et 3536). En particulier, les\nintérêts économiques de la Suisse seront servis lorsque, dans un certain domaine\nd'activité, il existe une demande durable à laquelle la main d'oeuvre étrangère en\ncause est susceptible de répondre sur le long terme (arrêts du Tribunal\nadministratif fédéral F-4226/207 du 8 octobre 2019 consid. 4.5.1 ; C-5912/2011\ndu 26 août 2015 consid. 7.1 ; C-5420/2012 du 15 janvier 2014 consid. 6.1 et les\nréférences citées ; C_8717/2010 du 8 juillet 2011 consid. 5 ; ATA/1094/2019 du\n25 juin 2019 consid. 5d ; ATA/187/2018du 27 février 2018 consid. 4a ;\nATA/1018/2017 du 27 juin 2017 consid. 4c). L'art. 3 al. 1 LEI concrétise le terme\nen ce sens que les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse\n\nA/1070/2021\n- 10/14 -\n\net dans l'environnement social sont déterminantes. L'activité économique est dans\nl'intérêt économique du pays si l'étranger offre par là une prestation pour laquelle\nil existe une demande non négligeable et qui n'est pas déjà fournie en\nsurabondance (cf. ATA/896/2018 du 4 septembre 2018 consid. 6b ; Minh Son\nNGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. 2 : LEtr,\n2017, p. 145 s. et les références citées).\n\n14. Il convient de tenir compte en particulier de la situation sur le marché du travail,\nde l'évolution économique durable et de la capacité de l'étranger concerné à\ns'intégrer. Il ne s'agit pas de maintenir une infrastructure avec une main-d'oeuvre\npeu qualifiée disposée à travailler pour de bas salaires, ni de soutenir des intérêts\nparticuliers. Par ailleurs, les étrangers nouvellement entrés dans le pays ne doivent\npas faire concurrence aux travailleurs en Suisse en provoquant, par leur\ndisposition à accepter de moins bonnes conditions de rémunération et de travail,\nun dumping salarial et social (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral F-\n4226/207 du 8 octobre 2019 consid. 4.5.1 ; C-857/2013 du 19 mai 2014 consid.\n8.3 ; C-3518/2011 du 16 mai 2013 consid. 5.1 ; C-2485/2011 du 11 avril 2013\nconsid. 6 ; C-6135/2008 du 11 août 2008 consid. 8.2 ; ATA/1280/2015 du 1er\ndécembre 2015 consid. 12 ; ATA/940/2015 du 15 septembre 2015 consid. 7c ;\ndirectives LEI, ch. 4.3.1).\n\n"}