{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-12-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1070-2021_2021-12-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/2871731?doc=", "Checksum": "3d76ae09038cc19744383befd24d16eb"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1070-2021_2021-12-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2021/0013/JTAPI_001306_2021_A_1070_2021.pdf", "Checksum": "4ce5df10a65a5ce751735589c942cd50"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1070/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 21.12.2021 A/1070/2021"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 21.12.2021 A/1070/2021"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 21.12.2021 A/1070/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ACTIVITÉ LUCRATIVE INDÉPENDANTE;AUTORISATION DE SÉJOUR | LEI.19"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:56:19", "Checksum": "5d2098b09886bf0c2d479c08097395e8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 21.12.2021 A/1070/2021\nRegeste:\nACTIVITÉ LUCRATIVE INDÉPENDANTE;AUTORISATION DE SÉJOUR | LEI.19\n\n1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme\nen l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de l’inspection et des\nrelations du travail en matière de marché du travail (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la\nloi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 2\nde la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr\n- F 2 10).\n\n2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction\ncompétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la\nprocédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).\n\n3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y\ncompris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation\ninexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions\nadministratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision\nattaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en\nl’espèce.\n\n4. Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur\ndes considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par\nles dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du\ndroit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la\nbonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140\nI 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017\ndu 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit\nadministratif, 2018, n. 515 p. 179).\n\n5. Le recourant demande au tribunal de ne pas prendre en compte les observations de\nl’OCIRT, au motif, d’une part, qu’elles seraient tardives et, d’autre part, que leur\nauthenticité poserait question.\n\n6. En l’occurrence, s’agissant de la prétendue tardiveté de cette écriture, si les délais\nfixés par la loi, notamment s’agissant du délai de recours (art. 62 LPA) sont\nimpératifs, il n’en va pas de même des délais impartis par le tribunal aux parties,\ndans le cadre d’une procédure de recours pendante, pour produire leurs écritures\nultérieures au recours. Il s'agit en effet de délais d’ordre, dont le non-respect\nn’implique pas automatiquement de sanction, a fortiori en l’absence de\nconséquence sur la procédure en cours. Ainsi, in casu, le fait que l’autorité intimée\na déposé ses observations un jour après la date fixée par le tribunal n’a eu aucune\nincidence sur le bon déroulement de la présente procédure de recours, étant\nprécisé que le tribunal serait parvenu à la même conclusion si le recourant avait\nproduit sa réplique un jour après l’échéance du délai imparti. Pour le surplus,\n\nA/1070/2021\n- 8/14 -\n\ncontrairement aux allégations du recourant, aucun élément ne permet de douter de\nl’authenticité des observations produites par l’OCIRT. Pour autant que l'on puisse\ncomprendre l'idée selon laquelle ces observations ne seraient pas « authentiques »,\nle fait que le numéro de référence du dossier a été barré puis corrigé à la main\ndans ces écritures est manifestement dû à une erreur de plume sans conséquence.\nEn effet, ces dernières, qui mentionnent en en-tête les coordonnées de cet office et\nsont signées par l’un de ses juristes, se déterminent bel et bien sur le recours\ninterjeté par le recourant ; le dossier joint à ces observations est bien celui du\nrecourant. Par conséquent, eu égard à ce qui précède, il n'existe aucune raison\nvalable d'écarter de la procédure les observations produites par l’OCIRT le 25 mai\n2021.\n\n7. Tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire\nd'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès\nde l'autorité compétente du lieu de travail envisagé (art. 11 al. 1 LEI).\n\n8. Les conditions d'octroi d'une autorisation de travail sont régies par les dispositions\nde la LEI et ses ordonnances d'application, ainsi que, conformément à l'art. 89 de\nl'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative\ndu 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), par les directives émises par le\nsecrétariat d'État aux migrations ([SEM] (Séjour avec activité lucrative, état au 1er\nnovembre 2021 [ci-après : directives LEI]), qui ne lient pas le juge, mais dont\ncelui-ci peut tenir compte pour assurer une application uniforme de la loi envers\nchaque administré, pourvu qu'elles respectent le sens et le but de la norme\napplicable (cf. ATA/1660/2019 du 12 novembre 2019 ; ATA/1094/2019 du 25\njuin 2019 ; ATA/866/2018 du 28 août 2018 ; ATA/1280/2015 du 1er décembre\n2015).\n\n9. Selon l'art. 19 LEI, un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité\nlucrative indépendante aux conditions suivantes :\n\n- son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a) ;\n\n- les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de\nl'entreprise sont remplies (let. b) ;\n\n- il dispose d'une source de revenus suffisante et autonome (let. c) ;\n\n- les conditions fixées aux art. 20 et 23 à 25 LEI sont remplies (let. d).\n\n"}