{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-12-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1070-2021_2021-12-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/2871731?doc=", "Checksum": "3d76ae09038cc19744383befd24d16eb"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1070-2021_2021-12-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2021/0013/JTAPI_001306_2021_A_1070_2021.pdf", "Checksum": "4ce5df10a65a5ce751735589c942cd50"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1070/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 21.12.2021 A/1070/2021"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 21.12.2021 A/1070/2021"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 21.12.2021 A/1070/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ACTIVITÉ LUCRATIVE INDÉPENDANTE;AUTORISATION DE SÉJOUR | LEI.19"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:56:19", "Checksum": "5d2098b09886bf0c2d479c08097395e8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 21.12.2021 A/1070/2021\nRegeste:\nACTIVITÉ LUCRATIVE INDÉPENDANTE;AUTORISATION DE SÉJOUR | LEI.19\n\n pour raisons de compétence, a refusé de délivrer l'autorisation de séjour à l'année\navec activité lucrative indépendante requise en faveur de M. A______ et a\nretourné le dossier de ce dernier à l'OCPM. Cette requête ne présentait pas un\nintérêt économique suffisant et le précité n'avait pas démontré disposer d'une\nsource de revenus suffisante et autonome.\n\n11. Par acte du 22 mars 2021, reçu une première fois le 24 mars 2021 - par voie\npostale depuis la Suisse - puis, une seconde fois, le 13 avril 2021 – par voie\npostale depuis le Sénégal -, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal\nadministratif de première instance (ci-après : le tribunal) à l'encontre de cette\ndécision, concluant à son annulation.\n\nSon admission servait les intérêts économiques du pays et l'autorité intimée aurait\nsimplement dû lui demander un « complément de dossier ». S'agissant du\nfinancement de son projet, il demandait un cautionnement à la H______, qui\nsoutenait les entreprises et les indépendants. Il attendait une réponse de l'OCPM\ndepuis mi-février car il souhaitait revenir à Genève le 15 février 2021 au plus tard\nafin d'y reprendre son activité professionnelle dès le 1 er mars 2021, comme\nindiqué dans le formulaire M qu'il avait transmis, et ne comprenait pas pourquoi\ncet office avait mis autant de temps à lui répondre. La situation actuelle avait\natteint son « intégrité psychique et le tu[ait] en silence ». Depuis son retour au\nSénégal, il était sans emploi et avait épuisé ses économies. Il avait laissé à Genève\nson entreprise, son appartement, sa formation, ses œuvres et ses contrats. Il\ndemandait « un avis favorable » afin de « venir régler tous ces problèmes » laissés\n« derrière [lui] par [la] faute de l'OCPM », qui ne lui « avait pas délivré [s]on\nattestation de départ qui [lui] permettait de tout annuler ».\n\nPlusieurs documents étaient joints à ce recours, dont le contenu sera repris dans la\npartie « En droit » ci-après, en tant que de besoin, notamment:\n\n- Un courrier de la commune d'I______ du 5 mars 2020 octroyant au recourant\nCHF 3'335.- pour les fournitures nécessaires en vue d'organiser des ateliers sur\nson territoire ;\n\n- Un courrier de la commune de J______ du 12 juin 2020 informant\nM. A______ du versement anticipé d'un montant de CHF 2'200.- relatif aux\nateliers de peinture sur sable, qui seraient reportés à une date ultérieure en\nraison de la situation sanitaire. Par courrier du 30 novembre 2020, cette même\ncommune, restée sans nouvelles du recourant, a requis le remboursement de la\nsomme précitée.\n\n12. Par pli du 25 mars 2021, le tribunal a transmis à l’OCIRT une copie du recours et\nlui a imparti un délai au 24 mai 2021 pour produire ses observations.\n\nA/1070/2021\n- 6/14 -\n\n13. Par observations du 25 mai 2021 mentionnant dans la rubrique « Concerne », un\nnuméro de procédure qui avait été tracé et remplacé à la main par le numéro de la\nprésente procédure, l'OCIRT a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la\ndécision attaquée, sous suite de frais.\n\nLes pièces produites par le recourant étaient incomplètes et ne démontraient pas\nl’existence d’un intérêt économique suffisant. La condition de création de places\nde travail n’était pas réalisée. Dans le même sens, ni la réalisation\nd’investissements substantiels ni la création de nouveaux mandats pour\nl’économie helvétique n’avaient été démontrées. Enfin, le recourant n’avait pas\nprouvé disposer d’une source de revenus suffisante et autonome.\n\nÉtait joint le dossier de l'autorité intimée, lequel contenait notamment :\n\n- Un courriel adressé le 11 janvier 2021 au recourant par le « Contrat de\nQuartier K______ » se référant au projet que le précité avait réalisé pour son\ncompte durant l’année 2019-2020, des courriels du 21 janvier 2021 de la ville\nde L______ et de l’antenne sociale de proximité relatifs à des propositions de\npartenariat dans le cadre d’activités créatrices ;\n\n- Des échanges de courriels entre la mairie de J______ et le recourant s’agissant\ndu remboursement du montant demandé à ce dernier, datés d’octobre à\ndécembre 2020 ;\n\n- Un courriel du 12 janvier 2021 par le biais duquel la Cigue informait le\nrecourant avoir appris qu’il sous-louait, moyennant paiement, son logement à\nun tiers, de sorte que, sans paiement du loyer dû par ses soins et impayé\ndepuis plusieurs mois, d’un montant total de CHF 3'305.-, son contrat de bail\nne serait pas renouvelé.\n\n14. Par réplique du 16 juin 2021, le recourant a conclu à ce que les observations de\nl’OCIRT ne soient pas prises « en considération », tant quant à la forme qu'au\nfond.\n\nLa « fausse référence du dossier » figurant sur ces dernières mettaient en doute\nleur « authenticité ». De plus, elles avaient été produites un jour après le délai\nimparti, sans qu’aucune demande de prolongation n’ait été formulée. Enfin, il\nallait solliciter l’aide d’une fiduciaire « pour mieux monter et compléter [s]on\nprojet selon les normes d’une entreprise qui compte installer durablement en\nSuisse ».\n\n15. Par duplique du 23 juillet 2019, l’OCIRT a persisté dans ses conclusions.\n\nA/1070/2021\n- 7/14 -\n\nEN DROIT\n\n"}