PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare irrecevable le recours interjeté le 27 mars 2024 par Madame A______ et Monsieur B______ contre la décision sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 29 février 2024 ; 2. renvoie le dossier à l’administration fiscale cantonale pour raison de compétence ; 3. dit qu’il n’est pas perçu d’émolument et ordonne la restitution aux recourants de leur avance de frais de CHF 700.- ; 4. dit que, conformément aux art.