Il en résulte que le recours est irrecevable, étant précisé qu’il l’est également en tant qu’il porterait sur la taxation du 13 mars 2024, dès lors que celle-ci doit d’abord faire l’objet d’une décision sur réclamation, qui est seule attaquable devant le tribunal. 5. Au vu de ce qui précède le recours sera déclaré irrecevable et le dossier renvoyé à l'AFC-GE, pour raison de compétence, afin qu’elle traite l’acte des contribuables du 27 mars 2024 comme une réclamation formée contre le bordereau du 13 mars 2024. 6. Vu l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 52 al. 3 LPFisc) et l’avance de frais sera restituée aux recourants.