{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-09-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1069-2024_2024-09-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3365076?doc=", "Checksum": "4e4ba3c2f13609aa80117f0758077755"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1069-2024_2024-09-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0009/JTAPI_000922_2024_A_1069_2024.pdf", "Checksum": "5422c62cb8eb7a8b7e17d1e341f0bf4d"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1069/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 16.09.2024 A/1069/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 16.09.2024 A/1069/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 16.09.2024 A/1069/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RADIATION DU RÔLE"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:14:17", "Checksum": "db6ddc337f5663bf7588a07ca788d96f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 16.09.2024 A/1069/2024\nRegeste:\nRADIATION DU RÔLE\n\n1. Le tribunal connaît des recours dirigés contre les décisions sur réclamation de\nl'AFC-GE (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du\n26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre\n2001 - LPFisc - D 3 17).\n2. Préalablement, il convient de rappeler qu’aux termes de l’art. 39 al. 1 LPFisc, le\ncontribuable peut adresser à l’autorité de taxation une réclamation écrite contre la\ndécision de taxation dans les 30 jours qui suivent sa notification (art. 39 al. 1 LPFisc,\n132 al. 1 LIFD). Il peut ensuite s’opposer à la décision sur réclamation du\ndépartement en s’adressant au tribunal dans les 30 jours à compter de la notification\nde ladite décision (art. 49 LPFisc).\nAinsi, en matière de taxation, la procédure de réclamation doit précéder une\néventuelle procédure de recours devant le tribunal (Hugo CASANOVA/Claude-\nEmmanuel DUBEY, Impôt fédéral direct, Commentaire romand, 2ème éd. 2017, n. 2\nad art. 132 LIFD).\n3. Pour qu'un recours soit - ou demeure - recevable, il faut encore que son auteur ait\nun intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée,\nrespectivement à faire examiner les griefs soulevés, ce qui suppose notamment que\nledit intérêt soit actuel et pratique (cf. ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; 142 I 135\nconsid. 1.3.1 ; ATA/1094/2020 du 3 novembre 2020 consid. 2 ; ATA/201/2017 du\n16 février 2017 consid. 2).\nL'existence d'un intérêt actuel s'apprécie non seulement au moment du dépôt du\nrecours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours, celui-ci étant\nirrecevable lorsque l'intérêt actuel fait défaut au moment du dépôt du recours, alors\nque si cet intérêt disparaît en cours de procédure, parce qu'un fait nouveau affecte\nl'objet du litige et lui enlève tout intérêt, le recours devient sans objet et doit être\nrayé du rôle (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral\n2C_611/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1).\n\nA/1069/2024\n- 4/5 -\n\nUn intérêt actuel et pratique fait en particulier défaut lorsque, comme en l’espèce,\nla décision contestée est révoquée ou annulée (ATF 111 Ib 185 consid. 2 ; 110 Ia\n140 consid. 2 ; ATA/1330/2020 du 22 décembre 2020 consid. 1b ; ATA/1193/2018\ndu 6 novembre 2018 consid. 5b).\n4. En l’occurrence, les contribuables ont recouru contre la décision sur réclamation du\n29 février 2024 confirmant le bordereau de taxation du 19 janvier 2024. Or, ce\nbordereau a été annulé par la décision de taxation du 13 mars 2024, si bien qu’au\nmoment de son dépôt, le 27 mars 2024, leur recours était dénué d’objet.\nIl en résulte que le recours est irrecevable, étant précisé qu’il l’est également en tant\nqu’il porterait sur la taxation du 13 mars 2024, dès lors que celle-ci doit d’abord\nfaire l’objet d’une décision sur réclamation, qui est seule attaquable devant le\ntribunal.\n5. Au vu de ce qui précède le recours sera déclaré irrecevable et le dossier renvoyé à\nl'AFC-GE, pour raison de compétence, afin qu’elle traite l’acte des contribuables\ndu 27 mars 2024 comme une réclamation formée contre le bordereau du 13 mars\n2024.\n6. Vu l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 52 al. 3 LPFisc) et\nl’avance de frais sera restituée aux recourants.\n\nA/1069/2024\n- 5/5 -\n\nPAR CES MOTIFS\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\nDE PREMIÈRE INSTANCE\n1. déclare irrecevable le recours interjeté le 27 mars 2024 par Madame A______ et\nMonsieur B______ contre la décision sur réclamation de l'administration fiscale\ncantonale du 29 février 2024 ;\n2. renvoie le dossier à l’administration fiscale cantonale pour raison de compétence ;\n3. dit qu’il n’est pas perçu d’émolument et ordonne la restitution aux recourants de\nleur avance de frais de CHF 700.- ;\n4. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent\njugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre\nadministrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211\nGenève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être\ndûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement\nattaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement\net des autres pièces dont dispose le recourant.\n\nAu nom du Tribunal :\nLa présidente\nMarielle TONOSSI\n\nCopie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.\nGenève, le La greffière\n\nA/1069/2024\n"}