{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-09-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1069-2024_2024-09-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3365076?doc=", "Checksum": "4e4ba3c2f13609aa80117f0758077755"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1069-2024_2024-09-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0009/JTAPI_000922_2024_A_1069_2024.pdf", "Checksum": "5422c62cb8eb7a8b7e17d1e341f0bf4d"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1069/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 16.09.2024 A/1069/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 16.09.2024 A/1069/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 16.09.2024 A/1069/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RADIATION DU RÔLE"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:14:17", "Checksum": "db6ddc337f5663bf7588a07ca788d96f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 16.09.2024 A/1069/2024\nRegeste:\nRADIATION DU RÔLE\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\nA/1069/2024 ICC JTAPI/922/2024\n\nJUGEMENT\n\nDU TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n\nDE PREMIÈRE INSTANCE\n\ndu 16 septembre 2024\n\ndans la cause\n\nMadame A______ et Monsieur B______\n\ncontre\n\nADMINISTRATION FISCALE CANTONALE\n- 2/5 -\n\nEN FAIT\n\n1. Par bordereau du 19 janvier 2024, l’administration fiscale cantonale (ci-après :\nAFC-GE) a taxé Madame A______ et Monsieur B______ pour l’impôt cantonal et\ncommunal (ICC) de l’année 2022. Une déduction de CHF 13'000.- était accordée\npour « charges de famille ».\n2. Par courrier daté du 20 février 2024, reçu par l'AFC-GE le 28 février suivant, les\ncontribuables ont formé réclamation contre ce bordereau, revendiquant une\ndéduction de CHF 10'000.- à titre de charges de famille pour la mère et le père du\ncontribuable. Ils les avaient pris en charge depuis août 2022 et estimaient « à\nCHF 5'000.- par personne », soit un total de CHF 10'000.-, « à prendre en\nconsidération ». Les « dépenses réelles » se montaient à « presque le double ».\n3. Par décision sur réclamation du 29 février 2024, l'AFC-GE a maintenu la taxation\ncontestée, au motif qu’une déduction de CHF 13'000.- avait déjà été accordée à titre\nde charges de famille pour les parents du contribuable, relevant que son montant\nétait plus élevé que celui de la déduction réclamée (CHF 10'000.-).\n4. Par courrier daté du 27 février 2024, réceptionné par l'AFC-GE le 6 mars 2024, les\ncontribuables ont complété leur réclamation du 20 février 2024, indiquant\nnotamment les motifs pour lesquels une « déduction fiscale » devait être admise\npour les parents du contribuable et faisant valoir la rectification du bordereau du\n19 janvier 2024 sur un autre point, soit l’annulation de la double imposition des\nallocations familiales perçues par la contribuable (CHF 3'000.-).\n5. Le 13 mars 2024, l'AFC-GE a émis un nouveau bordereau ICC 2022, précisant qu’il\n« modifie et complète » celui notifié précédemment. Les allocations familiales\nn’étaient plus imposées à double. Le montant de la déduction accordée pour charge\nde famille (CHF 13'000.-) restait inchangé. Il y était par ailleurs indiqué que la voie\nde droit était celle de la réclamation à déposer auprès de l'AFC-GE.\n6. Le 27 mars 2024, les contribuables ont recouru auprès du Tribunal administratif de\npremière instance (ci-après : le tribunal) contre la décision sur réclamation du\n29 février 2024.\nIls avaient pensé que la déduction de CHF 13'000.- leur avait été accordée pour la\ncharge de famille relative à leur fille. Or, l'AFC-GE avait rejeté leur réclamation au\nmotif que cette déduction concernait les parents du contribuable, reconnaissant ainsi\n« la charge financière » que ces derniers représentaient pour eux. Aussi, ils\nrevendiquaient une déduction totale de CHF 33'000.- à titre de charges de famille,\nsoit CHF 13'000.- pour leur enfant et CHF 10'000.- pour chacun des parents.\nPar ailleurs, ils sollicitaient la correction de l’imposition des allocations familiales,\ndont le montant était compris dans le salaire brut de la recourante.\n7. Dans sa réponse du 6 juin 2024, l'AFC-GE a conclu à ce que la cause soit rayée du\nrôle - au motif que le bordereau du 13 mars 2024 avait remplacé celui de janvier\n\nA/1069/2024\n- 3/5 -\n\n2024 et qu’en conséquence, le recours était devenu sans objet - et que le dossier lui\nsoit renvoyé afin qu’elle traite l’acte du 27 mars 2024 comme une réclamation\ncontre le bordereau du 13 mars 2024.\n8. Dans leur détermination du 21 juin 2024, les recourants ont fait valoir une déduction\nde CHF 26'000.- pour les charges de familles relatives aux parents du contribuable,\nprécisant qu’ils faisaient ménage commun avec eux. Ils avaient recouru contre « les\nimpôts 2022 » afin que ces deux charges soient admises et priaient l'AFC-GE de se\n« positionner par écrit » favorablement à ce sujet.\n9. Le 5 juillet 2024, l'AFC-GE a persisté dans les conclusions prises le 6 juin\nprécédent.\n\nEN DROIT\n\n"}