Le tribunal relèvera enfin que le souhait de M. A______ de se rendre en France n'y change rien, quand bien même, en tant que citoyen européen, il est autorisé à y séjourner et à y travailler. Le renvoi ou l'expulsion dans un pays tiers du choix de l'étranger constitue en effet seulement une faculté (« peut ») de l'autorité compétente. L'intéressé pourra toujours, s'il le souhaite, se rendre en France depuis la Roumanie.