7. En l'occurrence, M. A______ fait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse, prononcée par l'OCPM le 5 avril 2022. Il a en outre été condamné à plusieurs reprises pour vol, infraction qualifiée de crime (cf. art. 10 al. 2 cum 139 CP). Il n'a par ailleurs pas respecté la mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prononcée à son encontre le 27 novembre 2021. Sa détention administrative se justifie donc sous l'angle des art. 75 al. 1 let. b et h cum 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI déjà, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner si les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI sont en outre réalisées.