{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-04-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1069-2022_2022-04-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/2965032?doc=", "Checksum": "ba6998a9529516ba1ef23ad1fe9d0ab8"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1069-2022_2022-04-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2022/0003/JTAPI_000355_2022_A_1069_2022.pdf", "Checksum": "fa4319c6cd0fcb8d3e1b70abba2a6a62"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1069/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 07.04.2022 A/1069/2022"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 07.04.2022 A/1069/2022"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 07.04.2022 A/1069/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS);DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION | LEtr.75.al1.leth; LEtr.76.al1.letb.ch1; LEI.76.al1.letb.ch3; LEI.76.al1.letb.ch4; LEI.75.al1.letb; LEI.74"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:14:20", "Checksum": "79bf47237da8746e5b4dd9cce8b7360e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 07.04.2022 A/1069/2022\nRegeste:\nMESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS);DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION | LEtr.75.al1.leth; LEtr.76.al1.letb.ch1; LEI.76.al1.letb.ch3; LEI.76.al1.letb.ch4; LEI.75.al1.letb; LEI.74\n\n L'autorité compétente peut, également, mettre en détention administrative la\npersonne concernée, si celle-ci a été condamnée pour crime (art. 75 al. 1 let. h\nLEI), par quoi il faut entendre une infraction passible d'une peine privative de\nliberté de plus de trois ans (cf. art. 10 al. 2 CP ; ATA/220/2018 du 8 mars 2018\nconsid. 4a ; ATA/997/2016 du 23 novembre 2016 consid. 4a ; ATA/295/2011 du\n12 mai 2011 consid. 4) ou si des éléments concrets font craindre que celle-ci\nentende se soustraire au renvoi, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son\nobligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEI (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI), ou\nsi son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux\ninstructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI).\n\n6. Comme toute mesure étatique, la détention administrative en matière de droit des\nétrangers doit dans tous les cas respecter le principe de la proportionnalité (cf. art.\n\nA/1069/2022\n- 6/8 -\n\n5 al. 2 et 36 Cst. et art. 80 et 96 LEtr ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015du\n18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ;\n2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées). Il convient en\nparticulier d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si la\ndétention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion constitue une\nmesure appropriée et nécessaire (cf. art. 5 par. 1 let. f CEDH ; ATF 134 I 92\nconsid. 2.3 et 133 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18\nseptembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 ;\n2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.1 ; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011\nconsid. 3.1 et 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1) et ne viole pas la\nrègle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport\nadéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir\nl'exécution du renvoi ou de l'expulsion de la personne concernée (cf. arrêts du\nTribunal fédéral 2C_765/2015du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du\n19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les\nréférences citées ; cf. aussi ATF 130 II 425 consid. 5.2).\n\n7. En l'occurrence, M. A______ fait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse,\nprononcée par l'OCPM le 5 avril 2022. Il a en outre été condamné à plusieurs\nreprises pour vol, infraction qualifiée de crime (cf. art. 10 al. 2 cum 139 CP). Il n'a\npar ailleurs pas respecté la mesure d'interdiction de pénétrer dans une région\ndéterminée prononcée à son encontre le 27 novembre 2021. Sa détention\nadministrative se justifie donc sous l'angle des art. 75 al. 1 let. b et h cum 76 al. 1\nlet. b ch. 1 LEI déjà, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner si les conditions de\nl'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI sont en outre réalisées.\n\nL'assurance de son départ de Suisse répond par ailleurs à un intérêt public certain\net toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine\npour assurer sa présence au moment où M. A______ sera reconduit dans son pays\nd'origine, étant notamment observé qu'à teneur du dossier, il ne dispose pas de\nmoyens de subsistance et n'a ni lieu de séjour ni attache en Suisse. Par son\ncomportement, il montre par ailleurs qu'il fait fi des décisions des autorités suisses.\nLa détention respecte par conséquent le principe de la proportionnalité.\n\nLe tribunal relèvera enfin que le souhait de M. A______ de se rendre en France\nn'y change rien, quand bien même, en tant que citoyen européen, il est autorisé à y\nséjourner et à y travailler. Le renvoi ou l'expulsion dans un pays tiers du choix de\nl'étranger constitue en effet seulement une faculté (« peut ») de l'autorité\ncompétente. L'intéressé pourra toujours, s'il le souhaite, se rendre en France depuis\nla Roumanie.\n\n8. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans\ntarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence\ndu Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt\n2A.581/2006 du 18 octobre 2006).\n\nA/1069/2022\n- 7/8 -\n\n9. En l'espèce, l'autorité chargée du renvoi a agi avec diligence et célérité, dès lors\nqu'elle a immédiatement entamé les démarches utiles en vue du renvoi de Suisse\nde l'intéressé en Roumanie, lequel devrait avoir lieu le 9 avril prochain.\n\n10. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au\ntotal. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire\ncantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne\ncoopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque\nl'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas\npartie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).\n\n11. En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la\nproportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal\nfédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre\n2012 consid. 7).\n\n"}