{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-09-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1069-2007_2009-09-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/1612691?doc=", "Checksum": "02c85ffd32e722559e4fc6782c9947be"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1069-2007_2009-09-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2009/0009/DCCR_000970_2009_A_1069_2007.pdf", "Checksum": "f55c211117845024ecde5359f4ce8cd9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1069/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 28.09.2009 A/1069/2007"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 28.09.2009 A/1069/2007"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 28.09.2009 A/1069/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:12:12", "Checksum": "4ed8ba0a145393e98601a1c8f97d36c5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 28.09.2009 A/1069/2007\n\n6. En droit fiscal cantonal, la fixation de la valeur locative est régie par l'article 7 alinéa\n2 de la loi genevoise du 22 septembre 2000 sur l'imposition des personnes physiques,\nimpôt sur le revenu (revenu imposable) (LIPP-IV - D 3 14), qui a la teneur suivante:\n\"La valeur locative est déterminée en tenant compte des conditions locales. Le loyer\nthéorique des villas et des appartements en copropriété par étage occupés par leur\npropriétaire est fixé en fonction notamment de la surface habitable, du nombre de\npièces, de l'aménagement, de la vétusté, de l'ancienneté, des nuisances éventuelles et\nde la situation du logement.\n\nLe loyer théorique sera pondéré par la durée d'occupation continue de l'immeuble\nconformément au barème applicable en matière d'évaluation des immeubles situés\ndans le canton; il ne saurait excéder un taux d'effort de 20 pour cent des revenus\nbruts totaux. Ce taux d'effort est calculé sur les revenus bruts totaux mais au\nminimum sur le montant déterminant pour le calcul du rabais d'impôt. La valeur\nlocative limitée à ce taux d'effort n'est toutefois prise en compte qu'à la condition que\nles intérêts sur le financement de l'immeuble ne soient pas supérieurs à son montant\".\n\nIntitulé \"Valeur locative du logement\", l'article 2 du règlement d'application de la\nLIPP-IV du 14 novembre 2001 (D 3 14.01) dispose notamment ce qui suit: \"La\nvaleur locative du logement du contribuable dans sa propre maison doit être\ndéterminée en fonction des loyers usuels pratiqués dans la localité pour des\nlogements semblables.\".\n\nSelon le \"questionnaire destiné aux propriétaires d'appartements et de villas\", édicté\npar l'administration, la valeur locative brute est déterminée - tant pour l'impôt fédéral\ndirect que pour l'impôt cantonal et communal - d'abord d'après une valeur locative de\n\nA/1069/2007\n- 6/8 -\n\nbase qui est fonction de la surface habitable et du nombre de pièces. La valeur\nlocative de base est ensuite multipliée par des coefficients pour tenir compte du type\nd'habitation, de l'aménagement, de la vétusté, des nuisances et de la situation. Le\nrésultat obtenu est finalement adapté à l'indice genevois des loyers pour donner la\nvaleur locative brute.\n\n7. En l'occurrence, à teneur de l'article 21 alinéa 1 lettre b LIFD c'est la valeur sur le\nmarché immobilier qui doit être prise en compte dans le calcul de la valeur locative\nlitigieuse. Le fait qu'elle dépasse le loyer fixé par l'article 9 alinéa 3 LDTR n'est pas\ndéterminant: la notion de la valeur locative du droit fiscal fédéral et genevois n'est\npas identique à celle du droit de la police des constructions. C'est ainsi que, selon le\nquestionnaire, de nombreux éléments de pondération sont pris en compte, à savoir\nque la valeur locative de base est multipliée par des coefficients pour tenir compte du\ntype d'habitation, de l'aménagement, de la vétusté, des nuisances et de la situation. Le\nrésultat obtenu est également adapté à l'indice genevois des loyers pour donner la\nvaleur locative brute. L'article 9 LDTR prévoit les conditions quant à l'octroi d'une\nautorisation nécessaire pour toute transformation ou rénovation. Les critères retenus\npar cette disposition sont différents des règles établies par le droit fiscal pour la\nfixation de la valeur locative. Ces règles tendent à déterminer la valeur locative en\nprenant en considération l'ensemble des locaux du propriétaire notamment selon leur\nvaleur sur le marché immobilier. L'article 9 alinéa 3 LDTR ne vise que le loyer\n\"accessible à la majorité de la population\", alors que les législations fiscales fédérale\net cantonale font appel notamment à la notion de \"loyer libre\" et de la valeur locative\ndu logement du contribuable dans sa propre maison qui doit être déterminée en\nfonction \"des loyers usuels pratiqués dans la localité pour des logements\nsemblables\". Si l'on suivait le raisonnement des recourants, la valeur locative fiscale\nd'aucun bien immobilier sis à Genève ne pourrait dépasser le plafond fixé par l'article\n9 alinéa 3 LDTR. Si tel était le cas, la plupart des éléments de pondérations, que la\nlégislation fiscale prend en compte pour fixer la valeur locative imposable, n'aurait\nplus aucune finalité.\n\nLes recours sont mal fondés sur ce point, tant en ce qu'ils concernent l'IFD que l'ICC.\n\n8. Les recourants font par ailleurs valoir que pour la période fiscale 2007,\nl'administration a appliqué une nouvelle méthode de détermination de la valeur\nlocative qui serait plus favorable pour eux, dans le cadre de leur imposition 2004\n(Information aux associations professionnels N° 5/2007 du 28 juin 2007).\n\n9. La directive concernée de l'administration ne contient pas de dispositions transitoires.\nAu contraire, elle précise, sous son chapitre \"Portée et entrée en vigueur\" (lettre E),\nque la nouvelle valeur locative genevoise, applicable tant au plan de l'impôt fédéral\ndirect que de l'impôt cantonal et communal, entre en vigueur le 1er janvier 2007, soit\npour la période fiscale 2007.\n\nA/1069/2007\n- 7/8 -\n\nL'interprétation et l'application par l'administration en 2007 des règles fiscales\nrelatives à la fixation de la valeur locative, compte tenu notamment de l'évolution des\nconditions du marché locatif, ne peuvent pas s'étendre rétroactivement à l'année\nfiscale en cause.\n\n"}