{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-09-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1069-2007_2009-09-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/1612691?doc=", "Checksum": "02c85ffd32e722559e4fc6782c9947be"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1069-2007_2009-09-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2009/0009/DCCR_000970_2009_A_1069_2007.pdf", "Checksum": "f55c211117845024ecde5359f4ce8cd9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1069/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 28.09.2009 A/1069/2007"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 28.09.2009 A/1069/2007"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 28.09.2009 A/1069/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:12:12", "Checksum": "4ed8ba0a145393e98601a1c8f97d36c5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 28.09.2009 A/1069/2007\n\n10. Les recourants ont répliqué par écritures du 8 février 2008, en maintenant leur\nposition. L'administration ne pouvait pas calculer la valeur locative sur la base d'un\nloyer non-conforme à la LDTR. Un tel loyer serait \"illégal\". En outre, les recourants\najoutaient: \"(…) nous avons reçu la fixation de la valeur locative pour la déclaration\n2007 relative à cet appartement. Celle-ci est fixée par l’Administration fiscale en\ntenant compte d’un taux d’abattement de 20% à fr. 14'344.- pour l’IFD et à fr.\n11'476.- pour l’ICC\".\n\n11. Par sa duplique du 27 février 2008, l'administration a maintenu sa position, en\nrelevant que les contribuables s'étaient séparés depuis le 1er janvier 2007 et que\nchacun des époux était propriétaire pour moitié de l'appartement en cause. Elle\najoutait que sa nouvelle méthode de détermination de la valeur locative ne faisait pas\nusage de la LDTR et faisait notamment appel à la notion de \"loyer libre\". Par\nailleurs, applicable dès la période fiscale 2007, elle ne remettait pas en cause la\nprécédente méthode, confirmée par le Tribunal fédéral, applicable à la période fiscale\nlitigieuse.\n\nA/1069/2007\n- 4/8 -\n\nEN DROIT\n\n1. La Commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après la\ncommission), qui a repris depuis le 1er janvier 2009 les compétences des Commission\ncantonale de recours en matière d'impôts et Commission cantonale de recours de\nl'impôt fédéral direct (art. 162 al. 4 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22\nnovembre 1941 - LOJ - E 2 05), connaît des recours dirigés, comme en l’espèce,\ncontre des décisions de l'administration fiscale cantonale (art. 56X al. 2 et 56Y LOJ;\nart. 140 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS\n642.11 et art. 5 du règlement d'application de diverses dispositions fiscales fédérales\ndu 30 décembre 1958 - RDDFF - D 3 80.04; art. 49 de la loi de procédure fiscale du\n4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17).\n\n2. Les recours A/1069/2007 ICC et A/1070/2007 IFD concernant le même complexe de\nfaits et soulevant les mêmes problèmes juridiques, la commission les joindra sous la\nprocédure A/1069/2007 ICC (art. 70 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du\n12 septembre 1985 – LPA – E 5 10).\n\n3. Interjetés en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction\ncompétente, les recours sont recevables au sens des articles 140 LIFD et 49 LPFisc.\n\n4. Les recourants considèrent que le calcul de la valeur locative fiscale de leur\nappartement doit être effectué sur la base d'un loyer ne dépassant pas la fourchette\nprévue par l'article 9 alinéa 3 de la loi genevoise du 25 janvier 1996 sur les\ndémolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation (LDTR - L 5\n20).\n\nLe but de la LDTR est de préserver l'habitat et les conditions de vie existants ainsi\nque le caractère actuel de l'habitat dans les zones visées, tout en assurant notamment\nla protection des locataires (art. 1 al. 2 LDTR). A l'article 2, cette loi définie son\nchamp d'application. Force est de constater que la valeur locative fiscale ne tombe\npas dans le champ d'application de la LDTR, laquelle ne peut de surcroît pas être\nappliquée en l'espèce, en vertu du principe lex specialis.\n\nPar conséquent, l'applicabilité de la LDTR afin de déterminer la valeur locative\nfiscale de l'appartement des contribuables est exclue.\n\n5. L'article 21 alinéa 1 lettre b LIFD prévoit que le rendement de la fortune immobilière\nest imposable, en particulier la valeur locative des immeubles dont le contribuable se\nréserve l'usage en raison de son droit de propriété. Selon l'article 21 alinéa 2 LIFD, la\nvaleur locative est déterminée compte tenu des conditions locales et de l'utilisation\neffective du logement au domicile du contribuable.\n\nA/1069/2007\n- 5/8 -\n\nEn matière d'impôt fédéral direct, la valeur locative correspond au loyer objectif du\nmarché (ATF 131 I 377 consid. 2.2 p. 381; 123 II 9 consid. 4b p. 14/15): est\ndéterminant le montant que le propriétaire, en louant l'objet en question selon les\nconditions usuelles du lieu, pourrait en obtenir, ou le montant qu'il devrait payer pour\nlouer un objet similaire (ATF 2A.298/1994).\n\nDans le but d'uniformiser l'imposition de la valeur locative, l'Administration fédérale\ndes contributions a émis des directives (cf. circulaire du 25 mars 1969 concernant la\ndétermination du rendement locatif imposable des maisons d'habitation, Archives 38\np. 121 ss). Selon ces directives, la valeur locative se détermine en principe d'après\nune procédure d'estimation individuelle ou sur la base d'estimations cantonales, pour\nautant que celles-ci existent et aient été effectuées selon des règles uniformes. Ces\nestimations ne doivent de plus pas être en moyenne inférieures à 70% de la valeur du\nmarché; si cette limite inférieure est dépassée, l'Administration fédérale des\ncontributions intervient en imposant des suppléments (ATF 2A.254/1996, Archives\n67 p. 709, RDAF 1998 II p. 441).\n\n"}