le 17 mai 2023 comme objet de sa compétence. Dans la mesure où l’OCPM avait déjà répondu au courrier du Dr H______ du 23 mai 2023 et où M. A______ faisait l'objet d'une prise en charge médicale, l'OCPM n'entendait pas y donner d'autre suite. L'OCPM ne remettait pas en question le point de vue médical exprimé par le Dr H______. À ce stade, l'OCPM n'avait pas de nouvelles de la procédure d'asile ouverte sur demande de M. A______. Il n'avait pour l'instant pas apporté de réponse au courrier du conseil de M. A______ du 24 avril 2023 relatif au report de son expulsion judiciaire et entendait a priori se déterminer seulement après qu'il aurait reçu une réponse du SEM sur sa demande d'asile.