{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-04-03", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1068-2024_2024-04-03.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3325038?doc=", "Checksum": "a814f146eba487f480927eaacde6b433"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1068-2024_2024-04-03.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0002/JTAPI_000292_2024_A_1068_2024.pdf", "Checksum": "f8792c8c95f76e1b63825fad2d9dfdd9"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1068/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 03.04.2024 A/1068/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 03.04.2024 A/1068/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 03.04.2024 A/1068/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS);PROLONGATION;DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION | LEI.79"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:06:34", "Checksum": "0320fd2dfddc5cc9726071d55ec746d3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 03.04.2024 A/1068/2024\nRegeste:\nMESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS);PROLONGATION;DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION | LEI.79\n\n18. S'agissant de la légalité de la détention de M. A______, confirmée à plusieurs\nreprises par la chambre administrative, ainsi que par le Tribunal fédéral le 27\nseptembre 2023, elle ne saurait être remise en cause sur le principe, aucun\nchangement pertinent n’étant intervenu depuis lors dans sa situation.\nComme l’a relevé le tribunal dans son jugement du 7 février dernier, concernant la\nproportionnalité de la détention de M. A______, elle a également été examinée et\nconfirmée par le Tribunal fédéral, qui a relevé que l'intéressé pouvait mettre fin à\nla mesure privative en acceptant de monter dans un vol à destination du Maroc (arrêt\n2C_444/2023 précité consid. 6.3), sans qu'aucune circonstance nouvelle intervenue\ndepuis lors ne justifie une autre appréciation – étant souligné que lors de l’audience\ndu 3 avril 2024 l’intéressé à une nouvelle fois indiqué ne pas vouloir repartir au\nMaroc. La situation médicale de l’intéressé - qui n’a pas changé depuis le jugement\ndu tribunal du 7 février 2024 -, la présence de son fils mineur à F______ et la\npossibilité d’être logé chez sa tante ont en particulier été pris en compte par les\njuridictions précitées, sans qu’elles ne considèrent que l’un et/ou l’autre de ces\néléments justifieraient sa mise en liberté, respectivement son assignation à\nrésidence. En particulier, le fait que son fils, avec qui ses relations ne semblent pas\nêtre très étroites, aurait besoin de lui, particulièrement du fait qu’il serait sorti de la\nClairière et serait actuellement hébergé dans un foyer, ne s'opposent pas à son\nrenvoi. Le tribunal soulignera que l’intéressé a déclaré lors de la dernière audience\nêtre prêt à partir vivre en Espagne auprès de son frère en laissant son fils à F______.\nAinsi, la situation médicale et personnelle de l'intéressé étant inchangée depuis le\ndernier jugement, le tribunal retiendra qu'il n’existe aucune impossibilité à\nl’exécution du renvoi au sens de l’art. 80 al. 6 let. a LEI.\nSi, certes, les démarches en vue de la délivrance d’un laissez-passer prennent\nbeaucoup de temps, il sied de rappeler que les autorités marocaines n’ont jamais\nindiqué un refus clair de délivrer un laissez-passer en faveur de l’intéressé, un tel\ndocument ayant par ailleurs déjà été établi en sa faveur par le passé. De plus, une\nrencontre avec les autorités marocaines a eu lieu le 8 février dernier, ce qui\ndémontre que les relations avec ces autorités ne sont pas rompues et que les\ndiscussions en vue de la délivrance du laissez-passer sont encore en cours ; s’il est\nexact que le laissez-passer n’a pas pour autant été délivré à ce jour suite à la dernière\nrencontre, rien ne permet d’exclure que sa délivrance pourra intervenir dans un\navenir proche, et même rapidement si l’intéressé entreprenait lui-même les\ndémarches auprès des autorités marocaines, ce qui mettrait par là-même fin à sa\ndétention. Le renvoi ne peut dès lors être considéré comme impossible.\n19. Au vu de ce qui précède, la demande de prolongation de la détention administrative\nde M. A______ sera admise pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 11 juillet\n2024 inclus et sa demande de mise en liberté rejetée.\n20. Au vu de l'issue de la procédure, il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure.\n\nA/1068/2024\n- 19/20 -\n\n21. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à\nM. A______, à son avocat et à l’OCPM. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la\nloi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre\ncommuniqué au SEM.\n\nA/1068/2024\n- 20/20 -\n\nPAR CES MOTIFS\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n\nDE PREMIÈRE INSTANCE\n1. joint les procédures A/1068/2024 et A/1071/2024 sous le numéro de procédure\nA/1068/2024 ;\n2. déclare recevable la demande de prolongation de la détention administrative de\nMonsieur A______ formée le 28 mars 2024 par l’office cantonal de la population\net des migrations ;\n3. prolonge la détention administrative de Monsieur A______ pour une durée de trois\nmois, soit jusqu'au 11 juillet 2024 inclus ;\n4. déclare recevable la demande de mise en liberté de Monsieur A______ du 26 mars\n2024 ;\n5. la rejette;\n6. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent\njugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre\nadministrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211\nGenève 1) dans les dix jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être\ndûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement\nattaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement\net des autres pièces dont dispose le recourant.\n\nAu nom du Tribunal :\nLa présidente\nSophie CORNIOLEY BERGER\n\nCopie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, à\nl’office cantonal de la population et des migrations et au secrétariat d'État aux migrations.\nGenève, le La greffière\n\nA/1068/2024\n"}