4c). 10. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'examiner à nouveau le motif sur lequel repose la détention administrative, la légalité de cette dernière ayant déjà été examinée et admise par le tribunal puis la chambre administrative, sans qu'un changement quelconque des circonstances pertinentes ne soit intervenu depuis. L'assurance du départ effectif de M. A______ répond toujours à un intérêt public certain et vu son refus maintes fois allégué et démontré de retourner en Algérie, le 3 avril 2024 devant le tribunal encore, aucune autre mesure moins incisive ne peut être envisagée pour garantir sa présence jusqu'à l'exécution de son refoulement.