{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-04-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1067-2024_2024-04-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3325191?doc=", "Checksum": "c297a75e5036fd2213997369b56e2232"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1067-2024_2024-04-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0002/JTAPI_000293_2024_A_1067_2024.pdf", "Checksum": "38728ffd27e74bf199e16865411262cc"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1067/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 04.04.2024 A/1067/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 04.04.2024 A/1067/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 04.04.2024 A/1067/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION;MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS);PROLONGATION | LEI.79"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:06:35", "Checksum": "896a7f07732ab56e1a02aabf7c5aadda", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 04.04.2024 A/1067/2024\nRegeste:\nDÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION;MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS);PROLONGATION | LEI.79\n\n9. S'agissant spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse,\nl'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient\nne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales\nd'existence une fois de retour dans leur pays d'origine ou de provenance. Par soins\nessentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument\nnécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. arrêts du Tribunal administratif\nfédéral D-6799/2017 du 8 octobre 2020 ; E-3320/2016 du 6 juin 2016 et les\nréférences citées ; ATA/61/2022 du 25 janvier 2022 consid. 4c). L'art. 83 al. 4 LEI\nne confère pas un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à\nrecouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière\net le savoir-faire médical dans le pays d'origine n'atteignent pas le standard élevé\nprévalant en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés\ndans le pays d'origine ou de provenance, l'exécution du renvoi sera raisonnablement\nexigible. Elle ne le sera plus, en raison de l'absence de possibilités de traitement\nadéquat, si l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de\nconduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une\natteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf.\narrêt du Tribunal administratif fédéral E-2693/2016 du 30 mai 2016 consid. 4.1 et\nles références citées ; ATA/61/2022 du 25 janvier 2022 consid. 4c ;\nATA/1455/2017 du 31 octobre 2017 consid. 10d). L'accès à des soins essentiels est\nassuré dans le pays de destination s'il existe des soins alternatifs à ceux prodigués\nen Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont\nadéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une\nefficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres\nque ceux disponibles en Suisse. En particulier, des traitements médicamenteux (par\nexemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins\nefficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf.\narrêt du Tribunal administratif fédéral E-6559/2018 du 3 octobre 2019 consid. 3.6\net les références citées ; ATA/61/2022 du 25 janvier 2022 consid. 4c).\n10. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'examiner à nouveau le motif sur lequel repose la\ndétention administrative, la légalité de cette dernière ayant déjà été examinée et\nadmise par le tribunal puis la chambre administrative, sans qu'un changement\nquelconque des circonstances pertinentes ne soit intervenu depuis. L'assurance du\ndépart effectif de M. A______ répond toujours à un intérêt public certain et vu son\nrefus maintes fois allégué et démontré de retourner en Algérie, le 3 avril 2024\ndevant le tribunal encore, aucune autre mesure moins incisive ne peut être envisagée\npour garantir sa présence jusqu'à l'exécution de son refoulement. Enfin, son renvoi\nn'apparaît ni improbable ni impossible, son cas devant être soumis entre le 29 avril\net le 3 mai 2024 aux autorités algériennes lors d’une rencontre en vue de l'obtention\nd'un laissez-passer. Pour rappel, celui-ci a été bloqué pour des raisons médicales\nsuite à l'intervention de M. A______ auprès des autorités algériennes. La détention\nen cause respecte par conséquent le principe de la proportionnalité.\n\nA/1067/2024\n- 11/12 -\n\nIl sera par ailleurs rappelé que si l'intéressé entreprenait lui-même les démarches\nauprès du Consulat d’Algérie, le laissez-passer serait rapidement établi et son\nrenvoi pourrait être exécuté, de sorte que sa détention prendrait fin.\nS'agissant de son état de santé, la chambre administrative a déjà eu l'occasion de\njuger que ses affections ne revêtaient pas le caractère grave exigé par la\njurisprudence pour empêcher son renvoi (ATA/1150/2023 consid. 5.3). Sa situation\nmédicale étant inchangée depuis le prononcé de cet arrêt du 20 octobre 2023 - le\nrendez-vous du mois d’août chez un cardiologue n’y changeant rien -, le tribunal\nretiendra qu'il n’existe aucune impossibilité à l’exécution du renvoi au sens de\nl’art. 80 al. 6 let. a LEI.\nToutefois, la durée de la prolongation de trois mois sollicitée par l'OCPM apparait\ndisproportionnée, notamment au vu du fait que la prochaine rencontre avec les\nautorités algériennes est prévue fin avril 2024, raison pour laquelle la prolongation\nsera admise pour une durée de six semaines, soit jusqu’au 23 mai 2024 inclus.\n11. Au vu de ce qui précède, la demande de prolongation de la détention administrative\nde M. A______ sera admise pour une durée de six semaines, soit jusqu’au 23 mai\n2024 inclus.\n12. Au vu de l'issue de la procédure, il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure.\n13. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à\nM. A______, à son avocate et à l’OCPM. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de\nla loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre\ncommuniqué au SEM.\n\nA/1067/2024\n- 12/12 -\n\nPAR CES MOTIFS\n\n"}