{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-04-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1067-2024_2024-04-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3325191?doc=", "Checksum": "c297a75e5036fd2213997369b56e2232"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1067-2024_2024-04-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0002/JTAPI_000293_2024_A_1067_2024.pdf", "Checksum": "38728ffd27e74bf199e16865411262cc"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1067/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 04.04.2024 A/1067/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 04.04.2024 A/1067/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 04.04.2024 A/1067/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION;MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS);PROLONGATION | LEI.79"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:06:35", "Checksum": "896a7f07732ab56e1a02aabf7c5aadda", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 04.04.2024 A/1067/2024\nRegeste:\nDÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION;MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS);PROLONGATION | LEI.79\n\n De surcroît, c’était à tort que l'intéressé reprochait à l’autorité intimée son inactivité\npendant plusieurs mois. D’une part, le vol réservé le 26 mai 2023 avait été annulé pour\nraisons médicales suite à l’intervention du recourant auprès des autorités algériennes\net au refus de ces dernières de délivrer le laissez‑passer. Toute démarche immédiate\ndes autorités suisses auprès de leurs homologues algériennes était en conséquence\nvaine au vu des rendez-vous agendés aux HUG par l'intéressé, le dernier le 5 octobre\n2023. D’autre part, le SEM avait affirmé qu’il existait un délai de deux ou trois mois\navant de pouvoir relancer les autorités algériennes. Les autorités suisses étant à\nnouveau intervenues le 18 septembre 2023, le principe de diligence et de célérité avait\nété respecté.\nLe fait que le laissez-passer n’ait pas encore été établi ne constituait par ailleurs\nnullement une circonstance permettant de considérer que l’exécution du renvoi serait\nimpossible. En effet, si l'intéressé entreprenait lui-même les démarches auprès du\nConsulat d’Algérie, le laissez-passer serait rapidement établi et son renvoi pourrait être\nexécuté, de sorte que sa détention prendrait fin. Cette approche avait été confirmée par\nle Tribunal fédéral dans le cas susmentionné. L'intéressé invoquait son état de santé.\nLe dernier document médical produit faisait état d’une convocation en allergologie le\n5 octobre 2023. Il n’avait pas mentionné dans sa réplique du 9 octobre 2023 que le\ntraitement serait prolongé, ni n’avait produit de pièces attestant de la gravité de\nl’atteinte à sa santé. Les autres affections évoquées dans le rapport médical « dans le\ndomaine du retour » du 19 juillet 2023, suite à un examen par le Dr D______ le 16\njuin 2023, ne revêtaient pas de caractère grave exigé par la jurisprudence de nature à\nempêcher le renvoi à l’instar d’un problème de luxation récidivante à l’épaule gauche,\nde « crises » avec palpitations, prurit, dyspnée, gonflement du visage et possible\nanaphylaxie à l’effort. La procédure pénale contre le général algérien E______ datait\nde 2011. Rien n’indiquait que les récents développements qu’elle avait connus auraient\nentrainé un défaut de coopération des autorités algériennes en matière de rapatriement\nde ses ressortissants. Ainsi, en l’état, il n’existait aucune impossibilité à l’exécution du\nrenvoi au sens de l’art. 80 al. 6 let. a LEI.\n26. Par requête motivée du 27 novembre 2023, l'OCPM a sollicité la prolongation de la\ndétention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu’au\n11 février 2024. A ce jour, et pour des raisons médicales, il n'était toujours pas possible\nd'obtenir un laissez-passer pour l'intéressé. Afin d'appuyer une nouvelle demande\nauprès des autorités algériennes, le SEM avait invité l'OCPM à lui fournir des\ninformations plus récentes concernant l'était de santé de l'intéressé.\n27. A cet égard, l'OCPM a produit un courrier du SEM du 23 novembre 2023, informant\nque le laissez-passer était toujours bloqué pour des raisons médicales. Malgré leurs\nefforts et les discussions en cours avec le Consulat Général d'Algérie, il s'attendait à\nce que ces démarches prennent encore un certain temps. Afin d'appuyer leurs\ndémarches, il serait utile d'avoir des informations récentes concernant l'état de santé\nde l'intéressé. Le SEM estimait que toutes les démarches nécessaires avaient été\nentreprises en vue d'obtenir un laissez-passer et le fait qu'à ce jour un tel document\n\nA/1067/2024\n- 6/12 -\n\n"}