que les conditions cumulatives de l’art. 33 al. 5 OAC ne sont pas remplies. 17. Mal fondé, le recours sera rejeté. 18. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais du même montant versée à la suite du dépôt du recours. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée A/1065/2024 - 10/10 -