Eu égard à la casuistique citée plus haut (cf. consid. 14), le tribunal estime que l’OCV n’a pas excédé ou abusé de son large pouvoir d’appréciation en prononçant une mesure d'une durée de six mois qui s’écarte du minimum légal de trois mois, nonobstant l’existence pour le recourant d’un besoin professionnel de conduire. La décision querellée ne peut dès lors qu’être confirmée. À toutes fins utile, il sera relevé qu’une autorisation pour faire usage du permis de conduire malgré l’interdiction pour les trajets professionnels ne saurait être délivrée dans la présente espèce, dès lors que le recourant a commis une faute grave, de sorte