Elle a justifié sa décision de s’écarter du minimum légal prévu par l’art. 16c al. 2 let. a LCI, compte tenu de l’importance de l’excès de vitesse commis à 14h01 (97 km/h, marge de sécurité déduite, sur un tronçon limité à 50 km/h), tout en prenant en considération le besoin professionnel du recourant. Le dossier ne contient aucun élément particulier qui permettrait éventuellement de considérer le cas comme de moindre gravité, étant rappelé que deux infractions graves ont été commises coup sur coup.