, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s’en abstenir (al. 2). Cette disposition implique notamment de pouvoir demeurer maître de ses émotions (colère, peur, etc.), de manière à ce que celles-ci n'altèrent pas la capacité de conduire de manière conforme aux devoirs de la prudence. Une personne soumise à des émotions trop importantes et qui risque pour cette raison de se comporter de manière contraire à la prudence, doit alors s'abstenir de conduire. 12. Aux termes de l’art. 16c al. 2 let. a LCR, après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum.