6. En l'espèce, s'agissant de l'audition de témoins, le recourant n’explique pas quels éléments les intéressés viendraient apporter en audience que la procédure écrite ne lui permettait pas déjà d’exprimer. S'agissant de sa propre audition, le recourant a pu de même développer son argumentation dans son recours et déposer les pièces justificatives qu'il estimait utiles et le tribunal estime disposer d'éléments suffisants et nécessaires pour statuer immédiatement sur le litige.