Il a conclu au rejet du recours. Objectivement et sans égard aux circonstances concrètes, les dépassements de vitesse reprochés constituaient des infractions graves à la LCR, ce de manière. Dans son appréciation, il avait tenu compte du besoin professionnel de conduire des véhicules automobiles du recourant. Toutefois, compte tenu de l’excès de vitesse commis à 14h01, il avait prononcé une mesure s'écartant du minimum légal. Il n’avait pas mésusé de son pouvoir d’appréciation en prononçant la décision querellée, ni en tenant compte de l’importance de l’excès de vitesse commis pour s’écarter du minimum légal.