, combinées avec l'absence de tout antécédent de sa part et à son besoin professionnel de disposer du permis de conduire. Ces éléments, pris dans leur ensemble et compte tenu de la jurisprudence constante rendue par le Tribunal fédéral, auraient dû conduire l'autorité administrative à s'en tenir au minimum légal prévu à l'article 16c al.2 let a LCR, à savoir le prononcé d'une interdiction de conduire de trois mois. Le prononcé d'un retrait de permis de six mois, apparaissait inutilement excessif et sévère et violait le principe de la proportionnalité.