{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-07-30", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1065-2024_2024-07-30.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3349667?doc=", "Checksum": "053f99ad7a2c60ba7a95662cb68d0491"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1065-2024_2024-07-30.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0007/JTAPI_000737_2024_A_1065_2024.pdf", "Checksum": "ab34019d6214c62bcbfe9c2fd9fc2b7d"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1065/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 30.07.2024 A/1065/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 30.07.2024 A/1065/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 30.07.2024 A/1065/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RETRAIT DE PERMIS;EXCÈS DE VITESSE;PERMIS DE CONDUIRE | LCR.16c.al1.leta; LCR.16.al3; LCR.16c.al2.leta"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:11:22", "Checksum": "3a8123c5e7bc6bf64641cff8b247a991", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 30.07.2024 A/1065/2024\nRegeste:\nRETRAIT DE PERMIS;EXCÈS DE VITESSE;PERMIS DE CONDUIRE | LCR.16c.al1.leta; LCR.16.al3; LCR.16c.al2.leta\n\n L'infraction commise par le recourant - excès de vitesse de 47 km/h, marge de\nsécurité déduite, sur un tronçon limité à 50 km/h - se situe à la limite du « délit de\nchauffard » définie par le législateur. L'art 16c al. 2 let. abis LCR, cum art. 90 al. 4\nLCR, stipulent en effet que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire\nest retiré pour deux ans au moins si, par une violation intentionnelle des règles\nfondamentales de la circulation, la personne accepte de courir un grand risque\nd'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, notamment en\ncommettant des excès de vitesse particulièrement importants, ce qui est le cas\nlorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d'au moins 50 km/h, là où la\nlimite était fixée à 50 km/h.\nL'état de confusion généralisé dans lequel, selon lui, le recourant se trouvait n'est\npas à même d'influencer la mesure prise par l'OCV, étant rappelé que,\nconformément à l'art. 31 al. 2 LCR cité ci-dessus, toute personne qui n’a pas les\ncapacités psychiques nécessaires pour conduire un véhicule, est réputée incapable\nde conduire pendant cette période et doit s’en abstenir.\nPar ailleurs, comme également relevé plus haut (cf. consid. 11), le fait que les\nconditions de circulation étaient favorables au moment des faits ou que le recourant,\nen se fondant sur son appréciation personnelle et en négligeant la signalisation\nroutière, ait pu se croire hors localité, ne change rien au danger qu'il a fait naître par\nson comportement.\n16. Eu égard à la casuistique citée plus haut (cf. consid. 14), le tribunal estime que\nl’OCV n’a pas excédé ou abusé de son large pouvoir d’appréciation en prononçant\nune mesure d'une durée de six mois qui s’écarte du minimum légal de trois mois,\nnonobstant l’existence pour le recourant d’un besoin professionnel de conduire.\nLa décision querellée ne peut dès lors qu’être confirmée.\nÀ toutes fins utile, il sera relevé qu’une autorisation pour faire usage du permis de\nconduire malgré l’interdiction pour les trajets professionnels ne saurait être délivrée\ndans la présente espèce, dès lors que le recourant a commis une faute grave, de sorte\nque les conditions cumulatives de l’art. 33 al. 5 OAC ne sont pas remplies.\n17. Mal fondé, le recours sera rejeté.\n18. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments\net indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03),\nle recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s’élevant à\nCHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais du même montant versée à la suite\ndu dépôt du recours.\nAucune indemnité de procédure ne sera allouée\n\nA/1065/2024\n- 10/10 -\n\nPAR CES MOTIFS\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\nDE PREMIÈRE INSTANCE\n1. déclare recevable le recours interjeté le 27 mars 2024 par Monsieur A______ contre\nla décision de l'office cantonal des véhicules du 21 février 2024 ;\n2. le rejette ;\n3. met à la charge du recourant, un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par\nl'avance de frais ;\n4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;\n5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent\njugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre\nadministrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211\nGenève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être\ndûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement\nattaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement\net des autres pièces dont dispose le recourant.\nAu nom du Tribunal :\nLe président\nOlivier BINDSCHEDLER TORNARE\n\nCopie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.\nGenève, le La greffière\n\nA/1065/2024\n"}