{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-07-30", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1065-2024_2024-07-30.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3349667?doc=", "Checksum": "053f99ad7a2c60ba7a95662cb68d0491"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1065-2024_2024-07-30.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0007/JTAPI_000737_2024_A_1065_2024.pdf", "Checksum": "ab34019d6214c62bcbfe9c2fd9fc2b7d"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1065/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 30.07.2024 A/1065/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 30.07.2024 A/1065/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 30.07.2024 A/1065/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RETRAIT DE PERMIS;EXCÈS DE VITESSE;PERMIS DE CONDUIRE | LCR.16c.al1.leta; LCR.16.al3; LCR.16c.al2.leta"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:11:22", "Checksum": "3a8123c5e7bc6bf64641cff8b247a991", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 30.07.2024 A/1065/2024\nRegeste:\nRETRAIT DE PERMIS;EXCÈS DE VITESSE;PERMIS DE CONDUIRE | LCR.16c.al1.leta; LCR.16.al3; LCR.16c.al2.leta\n\n 2005 consid. 3.1 ; ATA/392/2010 du 8 juin 2010 consid. 6 ; ATA/456/2009 du 15\nseptembre 2009 consid. 8c).\n11. De jurisprudence constante, les limitations de vitesse, telles qu’elles résultent de la\nloi ou de la signalisation routière, valent comme limites au-delà desquelles la\nsécurité de la route est compromise. Elles indiquent aux conducteurs les seuils à\npartir desquels le danger est assurément présent. Leur respect est donc essentiel à\nla sécurité du trafic. En la matière, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles\nprécises afin d’assurer l’égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, les seuils\nfixés par la jurisprudence pour distinguer le cas de peu de gravité, le cas de moyenne\ngravité et le cas grave tiennent compte de la nature particulière du danger représenté\npour les autres usagers de la route selon que l’excès de vitesse est commis sur une\nautoroute, sur une semi-autoroute, sur une sortie d’autoroute, etc. (cf. arrêts du\nTribunal fédéral 1C_216/2009 du 14 septembre 2009 consid. 5.2; 1C_83/2008 du\n16 octobre 2008 et les références citées).\nLe cas est objectivement grave, c’est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes\nou encore à la bonne réputation du conducteur, en cas de dépassement de la vitesse\nautorisée de 25 km/h ou plus à l’intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des\nlocalités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne\nsont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid.\n3.2). On soulignera ici que ces seuils ont été fixés par la jurisprudence en tenant\ncompte du fait que les dépassements en question sont commis dans des conditions\nde circulation idéales. Ainsi, le fait que la route soit rectiligne ou que la visibilité\nsoit optimale ne diminue pas le degré de danger atteint par un certain dépassement\nde la vitesse autorisée, mais fait partie de la définition de ce danger. Lorsque les\nconditions de la circulation sont défavorables, le danger est accru (à vitesse égale)\net la gravité de l'infraction croît également.\nPar ailleurs, selon l'art. 31 LCR, le conducteur doit rester constamment maître de\nson véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (al. 1).\nToute personne qui n’a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour\nconduire un véhicule parce qu’elle est sous l’influence de l’alcool, de stupéfiants,\nde médicaments ou pour d’autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant\ncette période et doit s’en abstenir (al. 2).\nCette disposition implique notamment de pouvoir demeurer maître de ses émotions\n(colère, peur, etc.), de manière à ce que celles-ci n'altèrent pas la capacité de\nconduire de manière conforme aux devoirs de la prudence. Une personne soumise\nà des émotions trop importantes et qui risque pour cette raison de se comporter de\nmanière contraire à la prudence, doit alors s'abstenir de conduire.\n12. Aux termes de l’art. 16c al. 2 let. a LCR, après une infraction grave, le permis de\nconduire est retiré pour trois mois au minimum. Si le conducteur a des antécédents\n(ce qui n’est pas le cas en l’occurrence), la durée minimum du retrait est supérieure\n(cf. art. 16c al. 2 let. b, c, d et e LCR).\n\nA/1065/2024\n- 8/10 -\n\n"}