{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-07-30", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1065-2024_2024-07-30.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3349667?doc=", "Checksum": "053f99ad7a2c60ba7a95662cb68d0491"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1065-2024_2024-07-30.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0007/JTAPI_000737_2024_A_1065_2024.pdf", "Checksum": "ab34019d6214c62bcbfe9c2fd9fc2b7d"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1065/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 30.07.2024 A/1065/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 30.07.2024 A/1065/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 30.07.2024 A/1065/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RETRAIT DE PERMIS;EXCÈS DE VITESSE;PERMIS DE CONDUIRE | LCR.16c.al1.leta; LCR.16.al3; LCR.16c.al2.leta"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:11:22", "Checksum": "3a8123c5e7bc6bf64641cff8b247a991", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 30.07.2024 A/1065/2024\nRegeste:\nRETRAIT DE PERMIS;EXCÈS DE VITESSE;PERMIS DE CONDUIRE | LCR.16c.al1.leta; LCR.16.al3; LCR.16c.al2.leta\n\n6. En l'espèce, s'agissant de l'audition de témoins, le recourant n’explique pas quels\néléments les intéressés viendraient apporter en audience que la procédure écrite ne\nlui permettait pas déjà d’exprimer. S'agissant de sa propre audition, le recourant a\npu de même développer son argumentation dans son recours et déposer les pièces\njustificatives qu'il estimait utiles et le tribunal estime disposer d'éléments suffisants\net nécessaires pour statuer immédiatement sur le litige. S'agissant en particulier de\nson état psychologique lié au déclenchement des hostilités armées contre l'Arménie\nde la part de l'Azerbaïdjan, on verra plus loin qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte,\nde sorte que les explications qu'il pourrait donner à ce sujet seraient en tout état non\npertinentes. Dès lors, il ne se justifie pas de procéder aux auditions requises.\n7. Enfin, le transport sur place requis par le recourant est lui aussi inutile. Le fait que\nla route soit rectiligne à l'endroit où les infractions ont été commises, aussi bien que\nl'impression que l'on peut avoir quant au fait de circuler en dehors d'une localité,\ndemeurent sans incidence sur la présente cause, comme il en sera question plus bas.\n8. À teneur de l’art. 42 al. 1 de la convention sur la circulation routière du 8 novembre\n1968 (RS 0.741.10), conclue à Vienne le 8 novembre 1968, entrée en vigueur pour\nla Suisse le 11 décembre 1992 et pour la France le 21 mai 1977, les parties\ncontractantes ou leurs subdivisions peuvent retirer à un conducteur, qui commet sur\nleur territoire une infraction susceptible d’entraîner le retrait du permis de conduire\nen vertu de leur législation, le droit de faire usage sur leur territoire du permis de\nconduire, national ou international dont il est titulaire. Le droit suisse prévoit que\nl’usage d’un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui\ns’appliquent au retrait du permis de conduire suisse (art. 45 al. 1 de l’ordonnance\nréglant l’admission à la circulation routière du 27 octobre 1976 - OAC - RS 741.51).\nLes règles et principes énoncés ci-après sont donc applicables à l’interdiction de\nfaire usage du permis de conduire étranger, notamment allemand, sur le territoire\nsuisse.\n9. Lorsque la procédure prévue par la loi fédérale sur les amendes d’ordre du 24 juin\n1970 (LAO - RS 741.03) n’est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur\nla circulation routière entraîne le retrait du permis de conduire ou un avertissement\n(art. 16 al. 2 LCR).\n10. Pour déterminer la durée et s’il y a lieu de prononcer un retrait d’admonestation, la\nLCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c\nLCR).\nCommet en particulier une infraction grave, selon l’art. 16c al. 1 let. a LCR, la\npersonne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en\ndanger la sécurité d’autrui ou en prend le risque.\nLa qualification du cas grave au sens de cette disposition correspond à celle de l’art.\n90 al. 2 LCR (cf. ATF 132 II 234 consid. 3 ; 123 II 37 consid. 1b ; arrêts du Tribunal\nfédéral 6B.264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 3.1 ; 6A.80/2004 du 31 janvier\n\nA/1065/2024\n- 7/10 -\n\n"}