{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-07-30", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1065-2024_2024-07-30.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3349667?doc=", "Checksum": "053f99ad7a2c60ba7a95662cb68d0491"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1065-2024_2024-07-30.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0007/JTAPI_000737_2024_A_1065_2024.pdf", "Checksum": "ab34019d6214c62bcbfe9c2fd9fc2b7d"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1065/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 30.07.2024 A/1065/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 30.07.2024 A/1065/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 30.07.2024 A/1065/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RETRAIT DE PERMIS;EXCÈS DE VITESSE;PERMIS DE CONDUIRE | LCR.16c.al1.leta; LCR.16.al3; LCR.16c.al2.leta"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:11:22", "Checksum": "3a8123c5e7bc6bf64641cff8b247a991", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 30.07.2024 A/1065/2024\nRegeste:\nRETRAIT DE PERMIS;EXCÈS DE VITESSE;PERMIS DE CONDUIRE | LCR.16c.al1.leta; LCR.16.al3; LCR.16c.al2.leta\n\n1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme\nen l’espèce, contre les décisions de l’office cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et\n116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05\n; art. 17 de la loi d’application de la législation fédérale sur la circulation routière\ndu 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05).\n2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction\ncompétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure\nadministrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).\n3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y\ncompris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation\ninexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions\nadministratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision\nattaquée, sauf exception prévue par la loi, non réalisée en l’espèce (art. 61 al. 2\nLPA).\nIl y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur\ndes considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les\ndispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole les principes généraux du droit\ntels que l’interdiction de l’arbitraire, l’inégalité de traitement, le principe de la\nbonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140\nI 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017\ndu 30 octobre 2018 consid. 4.2).\n4. Le recourant conclut préalablement à son audition et à celle de témoins, ainsi qu'à\nla tenue d'un transport sur place.\n5. Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération\nsuisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment\nle droit pour le justiciable de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit\ndonné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer\nsur la décision à rendre (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1).\nCe droit ne s'étend toutefois qu'aux éléments pertinents pour décider de l'issue du\nlitige et le droit de faire administrer des preuves n'empêche pas le juge de renoncer\nà l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation\nanticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne\nl'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des\nconstatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 136 I 229\nconsid. 5.2 ; ATA/168/2020 du 11 février 2020 consid. 2 et les références citées).\nPar ailleurs, il ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir\nl'audition de témoins (art. 41 in fine LPA ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêts du\nTribunal fédéral 2D_51/2018 du 17 janvier 2019 consid. 4.1 ; 2C_901/2014 du 27\njanvier 2015 consid. 3).\n\nA/1065/2024\n- 6/10 -\n\n"}