{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-07-30", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1065-2024_2024-07-30.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3349667?doc=", "Checksum": "053f99ad7a2c60ba7a95662cb68d0491"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1065-2024_2024-07-30.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0007/JTAPI_000737_2024_A_1065_2024.pdf", "Checksum": "ab34019d6214c62bcbfe9c2fd9fc2b7d"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1065/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 30.07.2024 A/1065/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 30.07.2024 A/1065/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 30.07.2024 A/1065/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RETRAIT DE PERMIS;EXCÈS DE VITESSE;PERMIS DE CONDUIRE | LCR.16c.al1.leta; LCR.16.al3; LCR.16c.al2.leta"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:11:22", "Checksum": "3a8123c5e7bc6bf64641cff8b247a991", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 30.07.2024 A/1065/2024\nRegeste:\nRETRAIT DE PERMIS;EXCÈS DE VITESSE;PERMIS DE CONDUIRE | LCR.16c.al1.leta; LCR.16.al3; LCR.16c.al2.leta\n\n seul motif de l'importance de l'excès de vitesse du 10 septembre 2023 à 14h01, sans\njamais prendre en compte - ou de manière insuffisante - les circonstances\nparticulières dans lesquelles les excès de vitesse avaient été commis (configuration\ndes lieux ; état émotionnel), combinées avec l'absence de tout antécédent de sa part\net à son besoin professionnel de disposer du permis de conduire.\nCes éléments, pris dans leur ensemble et compte tenu de la jurisprudence constante\nrendue par le Tribunal fédéral, auraient dû conduire l'autorité administrative à s'en\ntenir au minimum légal prévu à l'article 16c al.2 let a LCR, à savoir le prononcé\nd'une interdiction de conduire de trois mois. Le prononcé d'un retrait de permis de\nsix mois, apparaissait inutilement excessif et sévère et violait le principe de la\nproportionnalité.\nIl a joint des pièces, notamment la documentation relative au conflit entre\nl’Azerbaïdjan et l’Arménie.\n13. Le 28 mai 2024, l’OCV a transmis son dossier au tribunal accompagné de ses\nobservations. Il a conclu au rejet du recours.\nObjectivement et sans égard aux circonstances concrètes, les dépassements de\nvitesse reprochés constituaient des infractions graves à la LCR, ce de manière. Dans\nson appréciation, il avait tenu compte du besoin professionnel de conduire des\nvéhicules automobiles du recourant. Toutefois, compte tenu de l’excès de vitesse\ncommis à 14h01, il avait prononcé une mesure s'écartant du minimum légal. Il\nn’avait pas mésusé de son pouvoir d’appréciation en prononçant la décision\nquerellée, ni en tenant compte de l’importance de l’excès de vitesse commis pour\ns’écarter du minimum légal. S’agissant de ce dernier point, il invitait le recourant à\nse référer au fascicule « Virage – Retrait d’admonestation » accompagnant la\ndécision querellée. En effet, la participation du recourant au cours dispensé par le\nbureau de prévention des accidents (BPA) pouvait réduire d’un mois\nsupplémentaire au maximum la durée de retrait initialement fixée. Enfin, et à toutes\nfins utiles, il précisait que le recourant n'avait toujours pas procédé à l'échange de\nson permis de conduire étranger contre un permis de conduire suisse malgré le\nrappel qui lui avait été fait dans la décision litigieuse.\n14. Par réplique du 21 juin 2024, le recourant a persisté intégralement dans ses\nconclusions.\nSes demandes d'actes d'instructions étaient motivées par le fait que l'OCV s'était\ntrès largement écarté du minimum légal de trois mois. Il se justifiait donc d'établir\ndans le détail les circonstances particulières dans lesquelles lesdites infractions\navaient été commises. Il relevait d'ailleurs que l'intimé ne s'y était pas opposé. Enfin,\nen réponse aux observations de l'OCV, il joignait son permis de conduire suisse\ndélivré à compter du 3 juin 2024.\n15. Par courrier du 27 juin 2024, l'OCV a annoncé persister intégralement dans ses\nconclusions.\n\nA/1065/2024\n- 5/10 -\n\nEN DROIT\n\n"}