{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-05-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1063-2025_2025-05-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3409045?doc=", "Checksum": "6c8730da06b50a3e153fae11cc15af63"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1063-2025_2025-05-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2025/0005/JTAPI_000571_2025_A_1063_2025.pdf", "Checksum": "5d0e4535e45007c7d96f70528718d583"}, "Scrapedate": "2025-11-17", "Num": ["A/1063/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.05.2025 A/1063/2025"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.05.2025 A/1063/2025"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.05.2025 A/1063/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "ScrapyJob": "446973/35/2178", "Zeit UTC": "17.11.2025 21:04:25", "Checksum": "de0168b36783acef3b34e98d14145248", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.05.2025 A/1063/2025\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\nA/1063/2025 LCR JTAPI/571/2025\n\nJUGEMENT\n\nDU TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n\nDE PREMIÈRE INSTANCE\n\ndu 27 mai 2025\n\ndans la cause\n\nMonsieur A______\n\ncontre\n\nOFFICE CANTONAL DES VÉHICULES\n- 2/4 -\n\nEN FAIT\n\n1. Par décision du 10 mars 2025, l'office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) a\nretiré le permis de de circulation et les plaques GE 1______ du véhicule de M.\nA______ pour une durée indéterminée.\n2. Par acte du 26 mars 2025, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du\nTribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal).\n3. Par courrier du 22 mai 2025, l'OCV a indiqué au tribunal que les plaques GE\n1______ avaient été restituées auprès de leur office en date du 29 mars 2025. Dès\nlors, leur décision du 10 mars 2025 ne déployait plus d'effet et le recours paraissait\nêtre devenu sans objet. Il avait également décidé d'annuler l'émolument de CHF\n150.- initialement perçu au titre de la décision contestée.\n\nEN DROIT\n\n1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme\nen l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et\n116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2\n05 ; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière\ndu 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05).\n2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction\ncompétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure\nadministrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).\n3. Pour qu’un recours soit – ou demeure - recevable il faut notamment que le\ndestinataire de la décision soit touché directement par celle-ci et qu'il ait un intérêt\ndigne de protection à ce qu'elle soit annulée et modifiée (art. 60 litt. b LPA). Un tel\nintérêt suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée. Cet\nintérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu’au moment où l’arrêt est\nrendu (ATF 139 I 206 consid. 1.1). Si l’intérêt actuel n’existe plus au moment du\ndépôt du recours, celui-ci est déclaré irrecevable. Lorsque cet intérêt disparaît\ndurant la procédure, le recours devient sans objet et la cause est radiée du rôle\n(ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; 139 I 206 consid. 1.1 ; 137 I 23 consid. 1.3.1 ;\narrêt 1B_26/2021 du 6 avril 2021 consid. 1).\n4. En l'occurrence, le recours est devenu sans objet, l'autorité intimée ayant annulé la\ndécision querellée. Le recours a donc cessé de déployer ses effets, de sorte que\nl'intérêt du recourant à ce qu'il soit statué sur son recours a disparu.\n5. Partant, la cause sera rayée du rôle.\n6. Au vu des circonstances, il ne sera pas perçu d’émolument.\n7. Le recourant n'ayant pas fait appel à un mandataire, aucune indemnité ne lui sera\nallouée.\n\nA/1063/2025\n- 3/4 -\n\nA/1063/2025\n- 4/4 -\n\nPAR CES MOTIFS\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n\nDE PREMIÈRE INSTANCE\n1. constate que le recours interjeté le 26 mars 2025 par Monsieur A______ contre la\ndécision de l'office cantonal des véhicules du 10 mars 2025 est devenu sans objet ;\n2. raye la cause du rôle ;\n3. dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;\n4. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent\njugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre\nadministrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956,\n1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours\ndoit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du\njugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent\njugement et des autres pièces dont dispose le recourant.\nAu nom du Tribunal :\nLa présidente\nGwénaëlle GATTONI\n\nCopie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.\nGenève, le Le greffier\n\nA/1063/2025\n"}