A/1062/2023 - 7/7 - PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 22 mars 2023 par A______ contre la décision du département du territoire du 22 février 2023 ; 2. le rejette ; 3. met à la charge du recourant un émolument de CHF 900.-, lequel est couvert par l'avance de frais ; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;