Etant donné que l’accès à la chambre se fait en traversant le séjour, une surface de 4 m2 doit être déduite – soit 4 m de longueur entre le centre de la porte du salon et celui de la porte de la chambre pris sur 1 m de large –, en application de l’art. 4 al. 4 2ème phrase RGL ce qui amène à une surface de 37.95 m2. Dès lors, l’appartement ayant une surface nette de logement inférieur à 39 m2 – soit de 37.95 m2, il doit être considéré, en application de l’art. 1 al. 5 RGL, comme un logement de 2.5 pièces et non de 3 pièces. 11. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision confirmée.