{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-09-05", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1062-2023_2023-09-05.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3283444?doc=", "Checksum": "9278c932fbe2215546dd6908d25c703b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1062-2023_2023-09-05.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2023/0009/JTAPI_000979_2023_A_1062_2023.pdf", "Checksum": "19bbfa850d36929e75ce5d81b7239eba"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1062/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 05.09.2023 A/1062/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 05.09.2023 A/1062/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 05.09.2023 A/1062/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "TRAVAUX D'ENTRETIEN(CONSTRUCTION);CHAMBRE;SURFACE | RGL.1.al4; RGL.4"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:58:39", "Checksum": "740e5006a56060b35937d909ff0c74cb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 05.09.2023 A/1062/2023\nRegeste:\nTRAVAUX D'ENTRETIEN(CONSTRUCTION);CHAMBRE;SURFACE | RGL.1.al4; RGL.4\n\n Pour les logements comportant deux pièces au plus, la surface nette du logement\ncomprend la surface des halls et dégagements. Pour les autres logements, lorsque\nl’accès à une chambre se fait par une autre pièce, il est en principe déduit la\nsurface de passage théorique de 1 m de large (art. 4 al. 4 RGL).\n\n10. En l’espèce, l’appartement comporte un séjour et une chambre avec un rangement\nqui correspondent à deux pièces distinctes. Dès lors, le calcul de la surface nette\nde l’appartement, en application de l’art. 4 al. 4 RGL, se fait en additionnant la\nsurface nette de la cuisine (7.75 m2), celle du séjour (21.35 m2) et celle de la\nchambre et du rangement (12.85 m2), soit un total de 41.95 m2.\n\nA/1062/2023\n- 6/7 -\n\nEtant donné que l’accès à la chambre se fait en traversant le séjour, une surface de\n4 m2 doit être déduite – soit 4 m de longueur entre le centre de la porte du salon et\ncelui de la porte de la chambre pris sur 1 m de large –, en application de l’art. 4\nal. 4 2ème phrase RGL ce qui amène à une surface de 37.95 m2.\n\nDès lors, l’appartement ayant une surface nette de logement inférieur à 39 m2 –\nsoit de 37.95 m2, il doit être considéré, en application de l’art. 1 al. 5 RGL,\ncomme un logement de 2.5 pièces et non de 3 pièces.\n\n11. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision confirmée.\n\n12. Le tribunal relèvera, comme l’a fait la recourant dans ses écritures de recours,\nqu’il lui est loisible de solliciter du département une dérogation en application de\nl’art. 2B RGL.\n\n13. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais,\némoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA -\nE 5 10.03), le recourant qui succombe, est condamné au paiement d’un\némolument s'élevant à CHF 900.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la\nsuite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne\nsera allouée (art. 87 al. 2 LPA).\n\nA/1062/2023\n- 7/7 -\n\nPAR CES MOTIFS\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\nDE PREMIÈRE INSTANCE\n\n1. déclare recevable le recours interjeté le 22 mars 2023 par A______ contre la\ndécision du département du territoire du 22 février 2023 ;\n\n2. le rejette ;\n\n3. met à la charge du recourant un émolument de CHF 900.-, lequel est couvert par\nl'avance de frais ;\n\n4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;\n\n5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent\njugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre\nadministrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956,\n1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de\nrecours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la\ndésignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être\naccompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.\n\nSiégeant : Sophie CORNIOLEY BERGER, présidente, Suzanne AUBERT-LEBET,\nClaire BOLSTERLI, Diane SCHASCA et Didier PROD'HOM.\n\nAu nom du Tribunal :\n\nLa présidente\n\nSophie CORNIOLEY BERGER\n\nCopie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.\n\nGenève, le La greffière\n\nA/1062/2023\n"}