{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-09-05", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1062-2023_2023-09-05.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3283444?doc=", "Checksum": "9278c932fbe2215546dd6908d25c703b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1062-2023_2023-09-05.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2023/0009/JTAPI_000979_2023_A_1062_2023.pdf", "Checksum": "19bbfa850d36929e75ce5d81b7239eba"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1062/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 05.09.2023 A/1062/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 05.09.2023 A/1062/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 05.09.2023 A/1062/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "TRAVAUX D'ENTRETIEN(CONSTRUCTION);CHAMBRE;SURFACE | RGL.1.al4; RGL.4"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:58:39", "Checksum": "740e5006a56060b35937d909ff0c74cb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 05.09.2023 A/1062/2023\nRegeste:\nTRAVAUX D'ENTRETIEN(CONSTRUCTION);CHAMBRE;SURFACE | RGL.1.al4; RGL.4\n\n La comparaison n’était en outre pas possible avec l’APA 5______ car, dans ce\nprojet, l’OCLPF n’avait pas corrigé le nombre de pièces (3) de l’appartement, la\nsurface nette de ce logement étant supérieure à 30 m2.\n\n7. Invité à répliquer d’ici au 20 juin 2023, le recourant n’a pas répondu.\n\nEN DROIT\n\nA/1062/2023\n- 4/7 -\n\n1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme\nen l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi\nsur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation du 25\njanvier 1996 (LDTR - L 5 20) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation\njudiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05, art. 45 al. 1 LDTR).\n\n2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction\ncompétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la\nprocédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).\n\n3. Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y\ncompris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation\ninexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b).\n\nEn revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier\nl'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2\nLPA), non réalisée en l'espèce. Il n'en résulte toutefois pas que l'autorité est libre\nd'agir comme bon lui semble, puisqu'elle ne peut pas faire abstraction des\nprincipes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment la légalité, la\nbonne foi, l'égalité de traitement, la proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire\n(ATA/366/2013 du 11 juin 2013 consid. 3a et la référence citée).\n\n4. Saisi d'un recours, le tribunal applique le droit d'office. Il ne peut pas aller au-delà\ndes conclusions des parties, mais n'est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci\n(art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/909/2015 du 8\nseptembre 2015 ; ATA/585/2015 du 9 juin 2015 ; ATA/285/2013 du 7 mai 2013 ;\nATA/402/2012 du 26 juin 2012).\n\n5. Le recourant conteste uniquement le calcul du nombre de pièces de l’appartement\neffectué par l’OCLPF et repris par le département dans son autorisation du\n22 février 2023, soit 3 pour le recourant et 2.5 pour le département.\n\n6. Pour calculer le nombre de pièces au sens de la LDTR, le département se réfère à\nl'art. 1 RGL, qui s’applique au calcul du nombre de pièces des logements soumis à\nla loi générale sur le logement et la protection des locataires du 4 décembre 1977\n(LGL - I 4 05), sauf des logements d’utilité publique. La chambre administrative\nde la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) admet depuis de\nnombreuses années que, dans la mesure où les buts poursuivis par la LDTR et la\nLGL relèvent d’un même souci de préserver l’habitat et de lutter contre la pénurie\nde logements à Genève, on peut parfaitement appliquer la disposition précitée, par\nanalogie, au calcul du nombre de pièces selon la LDTR (cf. not. ATA/334/2014\ndu 13 mai 2014 ; ATA/328/2013 du 28 mai 2013 ; ATA/826/2012 du 11\ndécembre 2012 ; ATA/645/2012 du 25 septembre 2012 ; ATA/570/2010 du 31\naoût 2010 ; ATA/322/2008 du 17 juin 2008 ; ATA/567/2005 du 16 août 2005).\n\nA/1062/2023\n- 5/7 -\n\nIl en résulte que le propriétaire ou son architecte/ingénieur ne peut pas calculer le\nnombre de pièces selon ses propres critères ou ceux d’autres normes (cf. E.\nGAIDE/V. DÉFAGO GAUDIN, La LDTR, Démolition, transformation,\nrénovation, changement d'affectation et aliénation, Immeubles de logements et\nappartements, 2014, n 6.2 p. 144).\n\n7. Le RGL est applicable aux immeubles admis au bénéfice de la loi du 28 juin 1974\nainsi que l’une des lois abrogées en application de l’art. 33 de ladite loi, sous\nréserve des dispositions particulières fixées par le Conseil d’Etat pour chacun de\nces immeubles (art. 88 RGL).\n\nLa chambre administrative a déjà eu l'occasion d'appliquer l'art. 1 RGL à des\nimmeubles construits bien avant l'entrée en vigueur de celui-ci (cf. not.\nATA/334/2014 du 13 mai 2014 ; ATA/641/2013 du 1er octobre 2013;\nATA/645/2012 du 25 septembre 2012 ; ATA/859/2010 du 7 décembre 2010).\n\n8. A teneur de l’art. 1.al. 4 RGL, pour le calcul du nombre de pièces des logements,\nil est tenu compte de la surface nette, telle que définie à l'art. 4 RGL.\n\nSelon l’al. 5, la surface nette minimum pour un appartement de 2.5 pièces est de\n33 m2 et pour un appartement de 3 pièces de 39 m2.\n\n9. Par surface nette du logement, il faut entendre l’addition des surfaces des pièces,\nd'au moins 9 m2, et des demi-pièces, d'au moins 6 m2, habitables du logement et\nde la cuisine, ainsi que du laboratoire (art. 4 al. 1 RGL).\n\nLa surface nette se calcule entre les murs intérieurs. Elle est en principe prise en\ncompte dans un rapport maximum largeur-longueur de 1 à 2,2 m. La surface des\narmoires et des aménagements des cuisines n'est pas déduite (art. 4 al. 2 RGL).\n\nNe sont pas pris en compte les gaines techniques, halls, dégagements, couloirs,\nréduits et locaux sanitaires, loggias, balcons, terrasses, jardins, ni les trémies des\nescaliers des duplex (art. 4 al. 3 RGL).\n\n"}