{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-09-05", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1062-2023_2023-09-05.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3283444?doc=", "Checksum": "9278c932fbe2215546dd6908d25c703b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1062-2023_2023-09-05.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2023/0009/JTAPI_000979_2023_A_1062_2023.pdf", "Checksum": "19bbfa850d36929e75ce5d81b7239eba"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1062/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 05.09.2023 A/1062/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 05.09.2023 A/1062/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 05.09.2023 A/1062/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "TRAVAUX D'ENTRETIEN(CONSTRUCTION);CHAMBRE;SURFACE | RGL.1.al4; RGL.4"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:58:39", "Checksum": "740e5006a56060b35937d909ff0c74cb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 05.09.2023 A/1062/2023\nRegeste:\nTRAVAUX D'ENTRETIEN(CONSTRUCTION);CHAMBRE;SURFACE | RGL.1.al4; RGL.4\n\n RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\nA/1062/2023 LDTR JTAPI/979/2023\n\nJUGEMENT\n\nDU TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n\nDE PREMIÈRE INSTANCE\n\ndu 5 septembre 2023\n\ndans la cause\n\nA______, représentée par D______ SA, avec élection de domicile\n\ncontre\n\nDÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC\n- 2/7 -\n\nEN FAIT\n\n1. A______ est propriétaire de la parcelle n° 1______ B____ sur laquelle est érigé\nun immeuble de logements, sis rue du C______ 2______.\n\n2. Le 2 février 2023, il a déposé auprès du département du territoire (ci-après : DT\nou le département), par l’intermédiaire de la régie D______ SA, une demande\nd’autorisation de construire portant sur le rafraichissement des peintures des murs\net plafonds, la rénovation des parquets et la modernisation de la cuisine d’un\nappartement de trois pièces situé au 2ème étage de l’immeuble (APA 3______).\n\nSelon les plans produits, il s’agissait d’un appartement comprenant une entrée de\n1.91 m2, une cuisine de 7.75 m2, un séjour de 21.35 m2, une chambre de 11.87 m2\net un rangement de 0.98 m2 accessibles en passant par le séjour, un réduit de\n0.73 m2, un dégagement en 0.95 m2 et une salle de bain de 3.46 m2, soit un total\nde 50 m2. L’appartement comprenait deux balcons d’un total de 7.7 m2.\n\n3. Dans le cadre de l’instruction de la requête, l’office cantonal du logement et de la\nplanification foncière (ci-après : OCLPF) a rendu deux préavis.\n\nIl a rendu un préavis sous conditions le 21 février 2023, à savoir que les\ndispositions de la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de\nmaisons d'habitation (mesures de soutien en faveur des locataires et de l'emploi)\ndu 25 janvier 1996 (LDTR - L 5 20) fussent respectées (art. 9 LDTR), que le loyer\nde l’appartement de 2.5 pièces n’excédera pas après travaux son niveau actuel de\nCHF 12'120.- par an, soit CHF 4’848.- la pièce par an et que ce loyer sera\nappliqué pour une durée de trois ans à dater de la remise en location après la fin\ndes travaux (art. 10 al. 1, art. 11 et art. 12 LDTR) et, enfin, que toute modification\ndevra faire l’objet d’une demande complémentaire.\n\nIl a par ailleurs indiqué sous remarques : « Veuillez noter que cet appartement\ncompte 2.5 pièces RGL puisqu’il dispose d’une surface habitable nette RGL de\n38 m2. Le D12 contient deux erreurs : le nombre de pièces RGL avant/après\ntravaux et le loyer annuel net qui est de 12'120 F selon le dernier avis de\nmajoration. Le loyer restera inchangé ».\n\n4. Le 22 février 2023, le département a délivré l’autorisation sollicitée, retenant\nnotamment, à son chiffre 7, que les conditions figurant dans le préavis de\nl’OCLPF du 21 février 2023 faisaient partie intégrante de l’autorisation.\n\n5. Par acte du 22 mars 2023, A______ (ci-après : le recourant), par l’intermédiaire\nde D______ SA, a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance\n(ci-après : le tribunal) contre cette décision, concluant à ce que le nombre de\npièces de l’appartement demeure inchangé. Si le tribunal devait confirmer la\n\nA/1062/2023\n- 3/7 -\n\ndécision rendue, une dérogation serait demandée pour conserver les pièces pour ce\ntype de construction précise.\n\nIl faisait grief à l’OCLPF de ne pas avoir tenu compte du fait qu’il s’agissait d’un\nappartement appartenant à un ensemble d’immeubles Honegger d’époque ;\nl’OCLPF avait modifié le nombre de pièces alors que pour ce type d’immeuble on\nne pouvait pas procéder à des travaux de modification intérieure pour se\nconformer au règlement d'exécution de la loi générale sur le logement et la\nprotection des locataires du 24 août 1992 (RGL - I 4 05.01) actuel par sa nature et\nsa typologie.\n\nIl ne comprenait pas la décision alors qu’elle avait déjà déposé une autre demande\nd’autorisation (APA 4______) similaire pour la même typologie d’appartement\ndans une autre allée et qu’il n’y avait eu aucune diminution de pièces.\n\nIl s’interrogeait également sur la réelle nécessité de devoir diminuer les pièces\nalors que tout était mis en œuvre pour préserver l’architecture originale et que le\nloyer restait identique.\n\n6. Le département s’est prononcé sur le recours le 25 mai 2023, concluant à son\nrejet. Il a produit son dossier.\n\nLe recourant ne semblait pas avoir compris la portée du préavis de l’OCLPF ainsi\nque l’autorisation délivrée.\n\nSelon le RGL, le nombre de pièces du logement concerné n’était pas de 3 comme\nindiqué de manière erronée dans le formulaire D12 mais de 2.5 du fait que la\nsurface locative était de 22.95 [recte : 41.95] m2 (12.85 + 21.35 + 7.75 m2) à quoi\nil fallait déduire la surface de passage théorique vers la chambre d’environ 4 m2,\nce qui faisait 37.95 m2 arrondi à 38 m2.\n\nIl ne s’agissait ainsi pas d’une décision de l’OCLPF visant à modifier la typologie\nde l’appartement afin de supprimer des pièces : tel n’était pas non plus l’objet de\nl’APA 342'690 qui autorisait les travaux de rénovation de l’appartement selon les\nplans signés ne varietur.\n\n"}