Que selon l’art. 956a al. 1 et al. 2 ch. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), les décisions du registre foncier peuvent faire l'objet d'un recours devant l'autorité désignée par le canton, notamment par toute personne atteinte de manière particulière par une telle décision et ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. À Genève, la chambre de surveillance de la Cour de justice est compétente (art.