Dans tous les cas, le tribunal retiendra que le recourant, à qui le fardeau de la preuve incombe, n'a pas suffisamment prouvé son séjour continu en Suisse. À ce qui précède s'ajoute le fait que ce dernier a fait renouveler son passeport en Italie en 2016, État dans lequel il a indiqué avoir été où être au bénéfice d’un titre de séjour, démontrant ce faisant y avoir séjourné durant un certain temps. Au vu de ces indices convergents, il y a lieu de retenir que le recourant a, au plus, séjourné de manière continue en Suisse de 2016 à ce jour.