, si le recourant indique être arrivé en Suisse en 2003, il ne démontre pas, à satisfaction de droit, y avoir séjourné de manière ininterrompue depuis lors. En effet, à teneur notamment des attestations d’abonnements TPG qu'il a lui-même produites, ce dernier s’est vraisemblablement absenté de Suisse de 2012 à 2019, mais à tout le moins, de 2012 à 2016, selon le récapitulatif de ses rendez-vous médicaux. Dans tous les cas, le tribunal retiendra que le recourant, à qui le fardeau de la preuve incombe, n'a pas suffisamment prouvé son séjour continu en Suisse.