En l’espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, le tribunal parvient à la conclusion que l’autorité intimée n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que le recourant ne satisfait pas aux conditions strictes requises par les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA pour la reconnaissance d’un cas de rigueur. S’agissant tout d’abord de la durée de son séjour, si le recourant indique être arrivé en Suisse en 2003, il ne démontre pas, à satisfaction de droit, y avoir séjourné de manière ininterrompue depuis lors.